Recusal Motion Against High Court Advisor Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party filed a motion to recuse a sitting advisor of the Criminal Chamber of the High Court of Cassation, who was designated as the rapporteur for proceedings concerning various allegations including identity usurpation, forgery, false testimony, and breach of medical secrecy, based on a claim of partiality; the Court rejected the motion because the alleged ground for bias was not established, leading to the conclusion that the request was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE la requête; Recusal Motion Against High Court Advisor Denied: A civil party filed a motion to recuse a sitting advisor of the Criminal Chamber of the High Court of Cassation, who was designated as the rapporteur for proceedings concerning various allegations including identity usurpation, forgery, false testimony, and breach of medical secrecy, based on a claim of partiality; the Court rejected the motion because the alleged ground for bias was not established, leading to the conclusion that the request was unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the motion for recusal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue en chambre du conseil au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la requête déposée par :
- Mme Sylvie X..., partie civile,
en récusation de M. Buisson, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. le conseiller Buisson, en date du 15 janvier 2014 ;
Vu les observations écrites de Mme X..., en date du 27 janvier 2014 ;
Attendu que Mme X..., partie civile, a déposé une requête en récusation de M. Buisson, conseiller appelé à connaître, en qualité de rapporteur, de la procédure suivie, sur sa plainte, des chefs d'usurpation d'identité et de qualité d'expert et complicité lors d'une expertise médico-judiciaire, faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse, discrimination liée à l'état de santé, rupture du secret médical, escroquerie, faux serment en matière civile, complicité ;
Attendu que le grief de partialité articulé par la requérante n'est pas établi ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience tenue en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais ,conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;