Withdrawal of Appeal in Property Destruction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by the appellate court for the willful destruction of property belonging to another and sentenced to two years imprisonment, one year suspended with probation, and ordered to pay damages, formally withdrew their appeal to the highest court. The Court of Cassation, having verified that the withdrawal was formally correct, acknowledged the desistance and declared that no further ruling on the merits of the appeal was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Withdrawal of Appeal in Property Destruction Case: The Court of Cassation, having verified that the withdrawal was formally correct, acknowledged the desistance and declared that no further ruling on the merits of the appeal was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article defines the composition of the panel present during the deliberations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les pièces produites par :
-M. Gérard X...,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 4 septembre 2013, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2013, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;