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13-84978 Généré par l'IA

Equatorial Guinea v. Seizure of Assets Case

Numéro de cause 13-84978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Republic of Equatorial Guinea appealed a decision by the Paris Court of Appeal which declared its civil party status inadmissible in an investigation concerning money laundering, breach of trust, and complicity in the embezzlement of public funds, where an apartment was seized as proceeds of crime allegedly held by the Head of State's son. The Court of Cassation upheld the inadmissibility, reasoning that the Republic only alleged prejudice stemming from the judicial seizure of the property, and under the relevant criminal procedure article, only a third party who considers themselves a victim of the seizure itself can appeal the seizure order, rather than asserting a general prejudice from the underlying crime through a civil party application.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-150 du code de procédure pénale, article 2 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Equatorial Guinea v. Seizure of Assets Case: The Court of Cassation upheld the inadmissibility, reasoning that the Republic only alleged prejudice stemming from the judicial seizure of the property, and under the relevant criminal procedure article, only a third party who considers themselves a victim of the seizure itself can appeal the seizure order, rather than asserting a general prejudice from the underlying crime through a civil party application.

Mots-clés

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valeurs patrimoniales séquestrées code de procédure pénale constitution crime contre les biens propriété publique état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly applied this article in declaring the civil party constitution inadmissible, as the Republic of Equatorial Guinea only alleged prejudice resulting from the seizure of assets.

article 706-150 du code de procédure pénale

Mentioned by the Court of Appeal to distinguish the prejudice resulting from the criminal seizure of an asset, which any third party victim can appeal under this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the panel that heard the case.

article 618-1 du code de procédure pénale

Cited to fix the amount the applicant must pay to the civil party for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La République de Guinée Equatoriale,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre, notamment, MM. Mourad X..., Franco Y..., Mme Aurélie Z..., des chefs, notamment, de blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité de détournement de fonds publics et recel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 décembre 2008, l'association Transparency International France a porté plainte et s'est constituée partie civile contre, notamment, le président en exercice de la République de Guinée équatoriale et son fils, M. Téodoro A..., pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel et complicité de ces délits, en exposant que des biens provenant des infractions dénoncées étaient détenus par les personnes précitées sur le territoire français ; que, le 19 juillet 2012, le juge d'instruction a saisi, à titre conservatoire, un immeuble sis à Paris, dont il a retenu qu'il était le produit du délit de blanchiment et qu'il était détenu par M. Téodoro A..., au travers de plusieurs sociétés suisses et françaises dont celui-ci était, depuis décembre 2004, l'unique actionnaire ;

Attendu que, par lettre du 20 août 2012, la République de Guinée Equatoriale s'est constituée partie civile en exposant que, " sous réserve de la recevabilité et du bien fondé des infractions alléguées ", elle subissait un préjudice direct et personnel, étant devenue, depuis le 15 septembre 2011, propriétaire de l'immeuble saisi et des biens mobiliers s'y rattachant ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt énonce notamment qu'il convient de distinguer le préjudice global né d'une ou plusieurs infractions, que la procédure judiciaire a pour objet de démontrer ou d'infirmer, du préjudice résultant de la saisie pénale d'un bien, dont tout tiers s'estimant victime peut faire appel en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, dans sa plainte, la République de Guinée Equatoriale n'a allégué, pour seul préjudice, que la saisie des biens précités, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 2 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le pourvoi de la République de Guinée Equatoriale, irrecevable à se constituer partie civile, est lui-même irrecevable ;

Par ces motifs :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la demanderesse devra payer à l'association Transparency International France, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;