Legislator Jurisprudence & Législation
13/00108 Généré par l'IA

Acquirer v. Seller, Builder, and Insurer Regarding Construction Defects and Voided Insurance Policy

Numéro de cause 13/00108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An acquirer of a recently constructed house sued the seller, the builder, and the builder's insurer following the discovery of serious construction defects requiring demolition and reconstruction, in addition to seeking damages for material and moral prejudice. The appellate court affirmed the trial court's decision to hold the seller and builder jointly and severally liable for most damages, including demolition and reconstruction costs, but upheld the annulment of the builder's ten-year liability insurance contract with the insurer due to the builder's fraudulent misrepresentation of its role as a "general contractor" to obtain a lower premium. The court reasoned that the insurer's correspondence confirming coverage for the specific worksite did not constitute a waiver of its right to void the policy based on the material misrepresentation regarding the scope of the builder's activity, and found no basis for holding the insurer liable under civil fault provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du Code de Procédure Civile, article 1382 du Code Civil; Acquirer v. Seller, Builder, and Insurer Regarding Construction Defects and Voided Insurance Policy: The appellate court affirmed the trial court's decision to hold the seller and builder jointly and severally liable for most damages, including demolition and reconstruction costs, but upheld the annulment of the builder's ten-year liability insurance contract with the insurer due to the builder's fraudulent misrepresentation of its role as a "general contractor" to obtain a lower premium. The court reasoned that the insurer's correspondence confirming coverage for the specific worksite did not constitute a waiver of its right to void the policy based on the material misrepresentation regarding the scope of the builder's activity, and found no basis for holding the insurer liable under civil fault provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assureur contrat de construction vice de construction annulation du contrat indemnité pour tort moral contrat d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled on the application of this article regarding costs.

article 700 du Code de Procédure Civile

The court ruled not to apply this article in favor of the respondent AXA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00108

AFFAIRE :

Mme Véronique X...

C/

SA AXA FRANCE IARD, SCI ADAM IMMO, SARL IMMOBAT

MJ-iB

malfaçons

Grosse délivrée à

maître DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRET DU 27 FEVRIER 2014

--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Véronique X...

de nationalité Française

née le 30 Mai 1963 à ANGOULEME (16)

Profession : Assistante familiale, demeurant ...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :

SA AXA FRANCE IARD

dont le siège social est 26, rue Drouot-75009 PARIS

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.

SCI ADAM IMMO

dont le siège social est 25 rue Ribotti-Chez M. Y...-06000 NICE

Non comparante, régulièrement assignée.

SARL IMMOBAT

dont le siège social est 25 rue Ribotti-Chez M. Y...-06000 NICE

Non comparante, régulièrement assignée.

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.

A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Par acte notarié du 16 juin 2010, Véronique X... a acquis de la SCI ADAM IMMO une maison d'habitation au prix de 140. 000 ¿ sur la commune de Gouzon dont la construction avait été réalisée par la SARL IMMOBAT.

Véronique X... a fait constater le 21 juillet 2010 des malfaçons et a obtenu en référé une expertise étendue à la SARL IMMOBAT et son assureur AXA.

L'expert ayant conclu à de nombreuses et graves malfaçons, Véronique X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Guéret la SCI ADAM IMMO, la SARL IMMOBAT et la compagnie AXA, aux visas des articles 1134 et 1792 du Code Civil, aux fins d'obtenir, outre le coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble (146. 248, 31 ¿) les sommes de 25. 589, 69 ¿ en indemnisation de son préjudice matériel et 30. 000 ¿ en indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal a notamment :

- condamné in solidum la SCI ADAM IMMO et la SARL IMMOBAT à payer à Véronique X... les sommes de :

* 146. 248, 31 ¿ pour les frais de démolition et reconstruction de l'immeuble,

* 25. 589, 69 ¿ au titre de son préjudice matériel,

* 10. 000 ¿ au titre de son préjudice moral,

* 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- prononcé la nullité du contrait d'assurance en garantie décennale souscrit le 1er décembre 2008 par la SARL IMMOBAT auprès de la compagne AXA France Iard,

- débouté Véronique X... de ses demandes contre la compagnie AXA France Iard,

- ordonné l'exécution provisoire.

Véronique X... a interjeté appel de cette décision contre la société AXA France Iard et les sociétés ADAM IMMO et IMMOBAT selon déclaration du 24 janvier 2013.

La SCI ADAM IMMO et la SARL IMMOBAT n'ont pas constitué avocats malgré assignations en date du 18 juillet 2013.

Les dernières écritures des parties constituées, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 8 juillet 2013 par Véronique X... et 3 septembre 2013 par la société AXA France Iard.

Véronique X..., qui conteste la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le contrat d'assurances, demande à la cour de réformer le jugement pour condamner la société AXA à garantir la société IMMOBAT au titre de l'assurance décennale ; à titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article 1382 du Code Civil ; elle conclut ainsi à la condamnation de la société AXA à lui payer, sur l'un ou l'autre fondement, les sommes de 146. 248, 31 ¿ correspondant au coût de la destruction et la reconstruction de l'immeuble, 25. 589, 69 ¿ au titre de son préjudice matériel distinct du précédent, enfin 10. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; elle sollicite encore la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 10. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Véronique X... se fonde sur un courrier adressé au notaire le 3 juin 2010 par l'agent d'assurances AXA pour soutenir que l'assureur a accepté, après vérification, de garantir la société IMMOBAT en sorte que la garantie lui est acquise ; elle estime que, en effet, l'attestation du 3 juin 2010 du mandataire de l'assureur, vaut renonciation de ce dernier à se prévaloir des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances ; elle ajoute que l'assureur n'apporte en tout cas pas la preuve de la mauvaise foi de l'assuré faisant valoir qu'en cette et hypothèse, l'indemnité reste due sauf à la réduire à proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient dû l'être.

A titre subsidiaire, elle estime que ce courrier était à tout le moins de nature à tromper l'acquéreur et le notaire en sorte que la responsabilité de l'assureur est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

La compagnie AXA conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1. 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que contrairement à ce que soutient Véronique X..., le document datée du 3 juin 2010 et émanant de l'agent d'assurances AXA n'est pas une attestation mais un courrier par lequel ce dernier, répondant manifestement à une interrogation du notaire, précise que la société IMMOBAT est bien assurée en garantie décennale pour le chantier considéré à partir de la date d'intervention sur le chantier ; que l'agent d'assurances y précise d'ailleurs que la déclaration du chantier peut être antérieure à la date d'effet du contrat, seule comptant la date réelle du début de la construction ; qu'il ne saurait être sérieusement considéré en conséquence que par ce courrier, qui porte uniquement sur l'application du contrat dans le temps, l'assureur, engagé par son mandataire, a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances ; que rien dans ce courrier ne permet en effet une telle interprétation ;

Attendu par ailleurs que c'est à tort que Véronique X... soutient que la mauvaise foi du représentant de la société IMMOBAT ne serait pas démontrée par la compagnie AXA alors qu'à la date de la régularisation du contrat d'assurances, la société IMMOBAT avait déjà débuté les travaux de construction de l'immeuble litigieux sans que l'intervention d'un maître d'oeuvre soit prévue, ce que confirme le devis signé le 5 décembre 2008 qui porte sur la construction d'une maison individuelle ; qu'ainsi en déclarant expressément à l'assureur ne pas exercer d'activité de " contractant général ", notion pourtant précisément définie aux conditions particulières comme " étant la personne physique ou moral qui s'engage au travers d'un contrat de louage d'ouvrage unique à la conception et la réalisation, dans son intégralité d'un ouvrage ", la S. A. R. L IMMOBAT a bien cherché à tromper l'assureur sur l'étendue de la garantie en vue de limiter le montant des primes dues, étant observé à cet égard que, déjà, la S. A. R. L IMMOBAT n'avait pas cru devoir déclarer à l'assureur la totalité de ses activités ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat d'assurances ;

Attendu, sur la responsabilité de la compagnie AXA fondée sur l'application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, qu'il ne résulte ni de l'attestation annexée au contrat d'assurances ni du courrier du 3 juin 2010 d'ores et déjà analysé par la cour, la preuve que la compagnie d'assurances aurait fait ou laissé croire à Véronique X... ou son notaire qu'elle garantissait la société IMMOBAT pour une activité de contractant général ; que l'attestation annexée à l'acte de vente reprend au contraire précisément les activités de la société IMMOBAT qui sont garanties par le contrat décennal AXA et exclut l'activité de constructeur de maisons individuelles ; qu'il a déjà été relevé précédemment par ailleurs qu'il ne pouvait être tiré du courrier du 3 juin 2010 la preuve que la société AXA renonçait à se prévaloir d'une déclaration inexacte ; que ce courrier ne contient de même aucun engagement de la société AXA d'assurer la société IMMOBAT pour des activités non déclarées, la compagnie AXA ignorant d'ailleurs à cette date l'étendue de l'intervention de la S. A. R. L IMMOBAT sur le chantier de la SCI ADAM IMMO qui ne s'est révélée qu'à la découverte du sinistre ; que la compagnie AXA, en effet, n'a pas été destinataire, sauf preuve contraire non apportée, de l'acte de vente de l'immeuble à Véronique X... ; que, dans ces conditions, aucune faute de la compagnie AXA ou de son mandataire n'est démontrée ;

Attendu en définitive que le jugement déféré mérite pleine et entière confirmation ;

Attendu enfin que si Véronique X... succombe en appel en sorte qu'elle sera condamnée aux dépens de cette procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie AXA ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie AXA,

CONDAMNE Véronique X... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.