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12/00839 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld After Failed Reclassification Search

Numéro de cause 12/00839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, declared unfit for his industrial cleaning role due to a work accident preventing the use of a high-pressure washer, appealed the dismissal for inaptitude, arguing the employer failed to meet its obligation to reclassify him, asserting that the employer unduly limited its search to the local branch and failed to consider part-time roles or reclassification within the larger national group. The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the employer satisfied its statutory reclassification duty by demonstrating that, after consulting staff delegates, no suitable position (including part-time or administrative roles for which the employee lacked requisite skills) was available locally, and by conducting a national search which yielded only negative responses, thereby justifying the dismissal for inaptitude.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 1226-10 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Employee Dismissal Upheld After Failed Reclassification Search: The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the employer satisfied its statutory reclassification duty by demonstrating that, after consulting staff delegates, no suitable position (including part-time or administrative roles for which the employee lacked requisite skills) was available locally, and by conducting a national search which yielded only negative responses, thereby justifying the dismissal for inaptitude.

Mots-clés

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licenciement administratif obligation légale perquisition qualification du rapport de travail travail à temps partiel incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1226-10 du code du travail

The court confirmed the lower court's decision because the employer satisfied the obligation imposed by this article regarding the proposal of alternative employment for an employee declared unfit.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims based on this article regarding litigation costs.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the final orders concerning the rejection of claims for compensation based on Article 700.

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Texte complet

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 Février 2014

ARRÊT N

pc/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00839.

Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 16 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00052

APPELANT :

Monsieur Azzouz X...

...

72700 ALLONNES

comparant, assistée de la SCP LANDRY ET PAUTY, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SAS GSF AURIGA

8 rue Xavier Bichat

72000 LE MANS

représentée par Maître DESHOULIERE, avocat substituant Maître P. GEORGET de la SCP ENVERGURE AVOCATS (ME GEORGET), avocats au barreau de TOURS-No du dossier 110123

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X..., embauché par la société GSF Auriga par contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 janvier 2006 en qualité d'agent qualifié de service, a été chargé d'une activité de nettoyage industriel sur des sites agroalimentaires dans le secteur de l'agence du Mans.

Il a été victime le 13 mai 2008 d'un accident du travail par compression de sa main droite et placé en arrêt de travail.

Lors de la première visite de reprise du 17 septembre 2009, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à son poste.

A l'issue de la seconde visite de reprise du 5 octobre 2009, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. X... au poste d'agent de nettoyage en indiquant " utilisation du karcher contre-indiquée. Apte à un poste de ménage, avec balayage, aspiration, lavage, dépoussiérage. Utilisation d'une monobrosse ou d'une autolaveuse tractée déconseillée. Apte à utiliser une autolaveuse autoportée sous réserve d'un apprentissage. Apte médicalement à occuper un poste administratif ".

M. X... a signé le 6 octobre 2009 un questionnaire, qui lui avait été envoyé par la société par lettre recommandée avec avis de réception, faisant apparaître son refus d'un reclassement en dehors de la Sarthe et à l'étranger, " d'un changement de mensualisation à la baisse ", et d'un poste de secrétariat, faute des compétences nécessaires.

Après un entretien préalable, M. X... a été licencié pour inaptitude par lettre du 16 novembre 2009 motivée de la façon suivante :

" (...) dans la filière exploitation, tous nos postes à temps plein sont des postes d'agent de service en agroalimentaire, nécessitant l'utilisation de matériel de type " karcher " poste pour lesquels vous avez été déclaré inapte.

Quant aux postes impliquant l'utilisation d'autolaveuse autoportée ou postes d'agent de service classiques impliquant les tâches de balayage, lavage, dépoussiérage, ces derniers ne sont qu " à temps partiel.

De surcroît, malgré nos recherches, nous ne disposons d'aucun poste de ce type disponible actuellement et susceptible de vous être proposé à titre de reclassement.

Quant à un emploi de bureau, les seuls postes administratifs qui existent au sein de la société GSF Auriga Le Mans sont les postes de secrétariat qui requièrent un BTS de secrétariat.

Or vous nous avez informé que nous ne disposiez pas des compétences pour tenir un tel poste. En tout état de cause, il s'avère que l'ensemble des postes administratifs de la société GSF Auriga du Mans est actuellement occupé.

Compte tenu de ces éléments, et malgré nos recherches, nous sommes donc dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement, et c'est pourquoi, nous nous trouvons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique ".

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en contestation de ce licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 16 mars 2012, le conseil l'a débouté de ses demandes et la condamné aux dépens.

M. X... a relevé appel.

Les deux parties ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2012, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

. Dire que la société GSF Auriga n'a pas respecté ses obligations de reclassement et qu'elle ne justifie pas de son impossibilité de lui proposer un emploi ;

. La condamner à lui verser 25 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

. il n'était pas inapte à tout poste dans l'entreprise puisque seule l'utilisation d'un karcher était contre-indiquée ;

. la société GSF Auriga aurait dû pouvoir le reclasser au sein du groupe GSF, qui compte 105 établissements en France répartis dans plus de 170 villes, et qui a pour activité la propreté et l'hygiène, et notamment sur la région du Mans où elle est fortement implantée ;

. elle a délibérément restreint le cercle de ses démarches en se bornant à faire valoir, à tort, que, dans la filière exploitation, les postes à temps plein étaient uniquement des postes d'agents de service en agroalimentaire et que les postes impliquant l'utilisation d'autolaveuses autoportées ou les postes d'agents de service classique impliquant les tâches de balayage, lavage ou dépoussiérage, n'étaient qu'à temps partiel ;

. le concluant n'a pas entendu refuser un reclassement à temps partiel en indiquant qu'il n'accepterait pas un " changement de mensualisation à la baisse ".

Dans ses dernières écritures, déposées le 26 décembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GSF Auriga demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement qu'elle a effectué toutes les recherches nécessaires pour tenter de reclasser M. X... sur un poste disponible et conforme aux préconisations et aux contre-indications du médecin du travail et qu'elle a ainsi respecté ses obligations légales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté " ;

Attendu qu'au cas particulier, il ressort des recherches de reclassement auxquelles la société GSF Auriga a procédé postérieurement à l'avis du médecin du travail du 5 octobre 2009, que, dans le secteur de l'établissement du Mans auquel M. X... était rattaché, aucun poste d'agent de nettoyage, à temps plein ou à temps partiel ne nécessitant pas l'utilisation d'un karsher, d'une monobrosse ou d'une autolaveuse tractée n'était disponible (pièce 24 intimée) ; qu'aucun poste administratif n'était davantage disponible et, de surcroît, accessible à M. X... puisque celui-ci indique lui-même qu'il ne maîtrise ni la lecture ni l'écriture ; que si un salarié, M. Y..., a été embauché par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2009 (pièce 32 intimé), il n'est pas contesté que son poste, qui impliquait l'utilisation d'un nettoyeur haute pression, était incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; que les délégués du personnels, régulièrement consultés le 27 octobre 2009, n'ont pu émettre de suggestion de reclassement de M. X... et ont constaté l'absence de possibilité de reclassement (pièce 7 intimée) ; que la société GSF Auriga a procédé à des recherches au niveau national en diffusant le 12 octobre 2009 à l'ensemble des directions régionales une fiche de recherche de reclassement décrivant le poste auquel M. X... était apte (pièces 11 à 28, et pièce 28 de l'intimée) ; qu'elle n'a reçu que des réponses négatives, à l'exception de trois directions qui n'ont pas répondu et qu'elle a relancées le 28 octobre 2009 (pièce 27 intimée) ;

Qu'il en résulte que la société GSF Auriga, qui était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de M. X..., a satisfait à l'obligation imposée par l'article L. 1226-10 précité ;

Que le jugement sera, en conséquence, confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. X... aux dépens de la procédure d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.