Bank v. Co-Borrower: Appeal of Mortgage and Overdraft Debt Claim Following Primary Borrower's Insolvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional bank sued a co-borrower for the outstanding balance of a mortgage loan and an overdraft after the primary borrower was subject to collective proceedings, where the lower court had dismissed the bank's claims because it failed to prove declaration of the debt in the primary borrower's proceedings. The appellate court overturned the initial decision, reasoning that as a joint and several debtor, the remaining co-borrower could not invoke defenses purely personal to the other debtor, and the bank had produced evidence of its debt declaration; furthermore, the court found no proof that the bank waived the right to claim accelerated payment or breached its duty to inform regarding the loan insurance, ultimately granting the bank judgment for the accelerated loan principal plus contractual interest and the overdraft balance, while denying the bank's request for costs under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 1154 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1208 du code civil, Art. 1208 du code civil; Bank v. Co-Borrower: Appeal of Mortgage and Overdraft Debt Claim Following Primary Borrower's Insolvency: The appellate court overturned the initial decision, reasoning that as a joint and several debtor, the remaining co-borrower could not invoke defenses purely personal to the other debtor, and the bank had produced evidence of its debt declaration; furthermore, the court found no proof that the bank waived the right to claim accelerated payment or breached its duty to inform regarding the loan insurance, ultimately granting the bank judgment for the accelerated loan principal plus contractual interest and the overdraft balance, while denying the bank's request for costs under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify that the co-debtor (Mme X...) could be pursued even if the main debtor had a personal exception.
Applied to award conventional interest on the principal debt, as the debt was due for more than one full year.
The request for indemnification under this article was rejected in the dispositive.
Cited regarding the procedure for the public announcement of the decision.
Cited regarding the composition of the court and the reporting judge.
The court explicitly stated that this article would not be applied.
The request made by the appellant under this article was rejected in the final orders.
The request made by the appellee under this article was rejected in the final orders.
Applied to award interest on the principal debt.
Texte complet
Ch. civile B
ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00863 C-FL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01163
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE
agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
1, Avenue Napoléon III-B. P. 308
20193 AJACCIO
assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Christine X...
née le 26 Avril 1970 à BASTIA
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 991 du 04/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2013, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous-seing privé du 13 décembre 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse (ci-après CRCAMC) a accordé à M. Jean-Paul Z...et Mme Christine X...un prêt immobilier de 52 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux annuel de 4, 850 %.
Elle a fait assigner Mme X...devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement des sommes de :
-48 229, 31 euros au titre du prêt, avec intérêts conventionnels à 7, 85 % à compter du 25 février 2011, avec application de l'article 1154 du code civil,
-251, 61 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2011,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2012 le tribunal a rejeté les demandes de la CRCAMC au motif que la banque, qui avait indiqué qu'une procédure collective avait été ouverte à l'encontre de Jean-Paul Z..., ne justifiait ni de sa déclaration de créance ni d'un jugement arrêtant le plan de redressement ou ouvrant une liquidation judiciaire. Ce même jugement a en outre rejeté la demande de Mme X...en paiement de ses frais irrépétibles.
Vu la déclaration d'appel de la CRCAMC du 7 novembre 2012.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 janvier 2013 par l'appelante, sollicitant :
- l'infirmation du jugement,
- et statuant à nouveau :
- la condamnation de Mme X...à lui verser d'une part la somme de 48 229, 31 euros au titre du prêt conclu le 13 décembre 2007, outre les intérêts conventionnels au taux de 7, 85 % à compter du 25 février 2011, avec application de l'article 1154 du code civil, d'autre part la somme de 251, 61 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2011, enfin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens et application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 mars 2013 par Mme X..., sollicitant :
- à titre principal la confirmation du jugement et y ajoutant, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
- subsidiairement, qu'il soit constaté que la CRCAMC a renoncé à la déchéance du terme,
- reconventionnellement, qu'il soit dit que la banque a manqué à son obligation de conseil et qu'elle soit condamnée à prendre en charge les échéances du prêt ou l'intégralité du capital restant du à titre de dommages et intérêts ainsi que le solde du compte débiteur,
- en tout état de cause la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2013.
SUR CE :
L'appelante affirme avoir déclaré sa créance au redressement judiciaire de M. Z...mais rappelle qu'en tant que codébiteur solidaire, et donc en tant que débiteur principal, Mme X...ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles aux autres codébiteurs.
Elle ajoute qu'elle n'a nullement renoncé à la déchéance du terme, même si elle a accepté des paiements postérieurs au courrier de résiliation du contrat.
Elle conteste avoir manqué à son obligation d'information.
Mme X...estime que le prêteur ne justifie pas de la déclaration de sa créance. Elle soutient que celui-ci a repris les prélèvements du prêt et a donc renoncé à la déchéance du terme. Enfin, elle considère qu'elle n'a pas été informée des risques garantis par l'assurance, en sa qualité de co-emprunteur.
- Sur la déclaration de créance :
La CRCAMC produit une copie de sa déclaration de créance au redressement judiciaire de M. Z..., faite par lettre recommandée avec avis de réception auprès du mandataire judiciaire. Mais, en toute hypothèse, même en l'absence d'une telle déclaration, Mme X..., qui n'était pas mariée avec M. Z...pouvait, en sa qualité de co-emprunteur, être poursuivie par le créancier, en application de l'article 1208 du code civil, dont le deuxième alinéa précise que le codébiteur solidaire ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
- Sur la déchéance du terme :
La CRCAMC a notifié à Mme X...par courrier du 17 mars 2011 la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt. Il n'est produit aucun courrier de la banque exprimant la volonté de renoncer à la déchéance du terme. Même si un courrier du 6 juillet 2011 invite Mme X...à régulariser les échéances du prêt, on constate que les prélèvements opérés en avril, mai et juillet 2011 sont des virements intitulés « contentieux » et que, comme l'indique le prêteur, ils doivent venir en déduction de la créance telle que fixée dans la lettre de résiliation.
- Sur le manquement à l'obligation d'information :
Les conditions particulières du contrat, paraphées et signées par Mme X..., indiquent clairement que c'est M. Z...seul qui a sollicité l'adhésion à l'assurance décès invalidité ; dès lors Mme X...ne peut soutenir avoir ignoré le contenu de l'assurance assortissant le prêt.
Par suite, il convient de constater que la banque n'a pas commis la faute invoquée par Mme X...qui doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement.
- Sur le montant de la créance :
Le montant réclamé par la CRCAMC au titre du prêt correspond à celui qui était indiqué dans la lettre de résiliation, comme étant celui du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés suivant décompte arrêté au 25 février 2011, soit 48 229, 31 euros. Les intérêts sont majorés, en vertu d'une disposition particulière du contrat, de trois points pendant toute la période du retard et sont portés à 7, 85 %.
Le décompte du 25 février 2011 est produit aux débats et n'est pas contesté par la débitrice. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 48 229, 31 euros avec les intérêts à 7, 85 % à compter de la mise en demeure du 17 mars 2011. Il sera fait application de l'article 1154 du code civil, conformément à la clause particulière du contrat et dès lors que les intérêts sont dus depuis plus d'une année entière.
Mme X...ne conteste pas non plus le montant du solde débiteur du compte de dépôt à vue soit 251, 61 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 10 du décret du 12 decembre 1996. Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne Christine X...à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse les sommes de :
- quarante huit mille deux cent vingt neuf euros et trente et un centimes (48 229, 31 euros) au titre du prêt conclu le 13 décembre 2007 outre les intérêts conventionnels à 7, 85 % à compter du 17 mars 2011, avec application de l'article 1154 du code civil,
- deux cent cinquante et un euros et soixante et un centimes (251, 61 euros) au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011,
Déboute Mme Christine X...de toutes ses demandes,
Rejette la demande formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Christine X...aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT