Legislator Jurisprudence & Législation
12/00840 Généré par l'IA

Surgeon-Dentist Liability and Procedural Interruption on Appeal

Numéro de cause 12/00840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal stemming from a trial court decision that held a surgeon-dentist and his insurer jointly liable for damages awarded to a patient for dental care complications between 2005 and 2007, the appellate court acknowledged a procedural issue regarding the dissolution of the patient's law firm, which necessitated the interruption of the proceedings. The court exercised its power under the Code of Civil Procedure to declare the instance interrupted, revoke the closure order to permit the new constitution of the patient's counsel, and consequently remanded the case to the preparatory hearing session for further proceedings, reserving the issue of costs for the final judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 369 du code de procédure civile; Surgeon-Dentist Liability and Procedural Interruption on Appeal: The court exercised its power under the Code of Civil Procedure to declare the instance interrupted, revoke the closure order to permit the new constitution of the patient's counsel, and consequently remanded the case to the preparatory hearing session for further proceedings, reserving the issue of costs for the final judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de la procédure code de procédure civile dommages-intérêts civils responsabilité médicale lésion dentaire décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 369 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for confirming the interruption of proceedings due to the dissolution of the appellant's law firm.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the preamble as the basis for the public announcement of the decision.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the initial judgment concerning the award of costs (frais irrépétibles), which was requested again on appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 26 FEVRIER 2014

R. G : 12/ 00840 C-FL

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Septembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01335

X...

C/

B...Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA CORSE DU SUD

SA COVEA RISKS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. Gérard X...

né le 29 Avril 1953 à AJACCIO (20000)

...

20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

Mme tajana B...Z...épouse Z...

née le 31 Janvier 1964

...

...

20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA CORSE DU SUD

Prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité

Les Padules

Boulevard Abbé Recco

20090 AJACCIO

défaillante

SA COVEA RISKS

prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité

14 Boulevard Alexandre Oyon

72000 LE MANS

ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Entre 2005 et 2007, Tatjana Z... B... a subi des soins dentaires et la pose d'implants ainsi que d'un bridge définitif par le docteur X..., chirurgien-dentiste.

Saisi par assignation de Tatjana Z... B... après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire du docteur C..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2012 :

- déclaré le Dr Gérard X...responsable du préjudice subi par Tatjana Z... B...,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- condamné in solidum le Dr Gérard X...et la société Covea Risks à payer à Tatjana Z... B... la somme totale de 33 600 euros, au titre de son préjudice, déduction devant être faite de la provision de 20 000 euros si elle a été effectivement versée,

- condamné in solidum le Dr Gérard X...et la société Covea Risks à payer la somme de 2 500 euros à Tatjana Z... B... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le Dr Gérard X...et la société Covea Risks aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise médicale,

- rejeté toute autre conclusion plus ample ou contraire,

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Corse-du-Sud.

M. Gérard X...a formé appel de cette décision le 30 octobre 2012.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2013 par l'appelant et la société Covea Risks, demandant à la cour de :

- infirmer le jugement,

- donner acte à la compagnie Covea Risks de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la responsabilité du docteur X...,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la créance de la CPAM et de la mise en cause des autres tiers payeurs (mutuelle complémentaire),

- à titre subsidiaire, rejeter en l'état la demande formulée au titre de la réhabilitation prothétique dentaire,

- rejeter la demande formulée par Mme Z... à hauteur de 12 600 euros correspondant au coût des extractions et à la pose d'un appareil provisoire complet,

- réduire dans de très notables proportions l'indemnisation des autres postes de préjudice en considérant comme amplement satisfactoires les offres présentées par la compagnie Covea Risks,

- rejeter la demande formée au titre du préjudice moral,

- déduire des sommes qui seront allouées à Mme Z... la provision de 20 000 euros qui lui a été versée,

- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et très subsidiairement réduire le montant de la somme allouée à ce titre,

- rejeter la demande de condamnation aux dépens formulée par Mme Z... notamment concernant la part correspondant aux frais afférents à la requête en rectification d'erreur matérielle.

Vu les dernières conclusions de Madame Z..., déposées le 28 février 2013, demandant à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il :

. déclare le docteur X...responsable du préjudice subi,

. dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

. prononce la condamnation in solidum du docteur X...et la société Covea Risks à indemniser Mme Z...,

. condamne Gérard X...et la compagnie Covea Risksau paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens qui devront comprendre le coût de l'expertise C...,

- infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées à l'exception du poste relatif au préjudice esthétique temporaire,

Statuant à nouveau sur ce point,

- allouer à Mme Z... les sommes de :

. 6 400 euros au titre du DFT (déficit fonctionnel temporaire) total

. 3 200 euros au titre du DFT partiel

. 15 000 euros au titre des souffrances endurées

. 20 000 euros au titre du coût de la réhabilitation prothétique dentaire

. et 12 600 euros pour le coût complémentaire des extractions et la pose d'un appareil provisoire complet

. 5 000 euros au titre du préjudice moral

. 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel

ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'appelant a fait assigner la CPAM de Corse-du-Sud et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 janvier 2013, délivré à une personne habilitée.

Cet organisme n'a pas constitué avocat mais a fait connaître ses débours par courrier du 26 mars 2013.

Par requête déposée le 7 février 2014, l'intimée a demandé à la cour de constater l'interruption de l'instance du fait de la dissolution de la SCP Mariaggi Bolelli, son conseil, intervenue le 31 décembre 2013, de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et admettre la constitution de Me Bolelli au lieu et place de la SCP dissoute.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. En l'espèce la SCP Mariaggi Bolelli, conseil de Mme Z..., a cessé ses fonctions.

Il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état après avoir prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture, pour admettre la nouvelle constitution d'avocat.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate l'interruption de l'instance,

Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2013 pour admettre la constitution d'avocat de Me Bolelli,

Renvoie l'affaire à la mise en état du mercredi 16 avril 2014,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT