Legislator Jurisprudence & Législation
13/00357 Généré par l'IA

Challenge to Asset Seizure Validity and Nullity Affirmed

Numéro de cause 13/00357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the validity and nullity of an asset seizure executed against her based on two prior judgments, arguing procedural errors, including lack of proper notice of the seizure and its required documentation, error in identifying the seized debtor's location, and that the seized rent was already subject to prior legal objections rendering it unsalvageable. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the formal requirements for serving the seizure notification were met, as the appellant's refusal to sign for the act precluded the bailiff's responsibility for non-receipt, and that while prior objections rendered the seized claim indisponible (unavailable), this only prevented an immediate transfer of assets, not the nullity of the seizure itself; furthermore, the prescribed time limit for the seizure notification was correctly calculated, leading to the dismissal of all the appellant's claims and the confirmation of sanctions against her for abusive litigation.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 658 du code de procédure civile, article 641 alinéa premier du code de procédure civile, article 653 du même code; Challenge to Asset Seizure Validity and Nullity Affirmed: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the formal requirements for serving the seizure notification were met, as the appellant's refusal to sign for the act precluded the bailiff's responsibility for non-receipt, and that while prior objections rendered the seized claim indisponible (unavailable), this only prevented an immediate transfer of assets, not the nullity of the seizure itself; furthermore, the prescribed time limit for the seizure notification was correctly calculated, leading to the dismissal of all the appellant's claims and the confirmation of sanctions against her for abusive litigation.

Mots-clés

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valeurs patrimoniales séquestrées nullité procédurale condition de validité notification de la décision délais de procédure validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The judgment is confirmed, which included an award under this article to the appellee in the first instance, and the appellant is ordered to pay costs under this article on appeal.

article 641 alinéa premier du code de procédure civile

The lower court's application of this article regarding the starting date for calculating the time limit for notification of the attachment was confirmed as correct.

article 653 du même code

The lower court's calculation of the notification date, based on this article, was confirmed as correct for determining if the time limit was met.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 26 FEVRIER 2014

R. G : 13/ 00357 R-PL

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Avril 2013, enregistrée sous le no

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :

Mme Elisabeth X...

née le 12 Septembre 1946 à NICE

...

20167 APPIETTO

ayant pour avocat Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Jéromine Y...

...

06250 MOUGINS

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2013, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Agissant sur le fondement de deux jugements des 2 mars 2010 et 23 mars 2010, Jeromine Y...a fait procéder le 13 septembre 2010 à une saisie attribution au préjudice de Élisabeth X...veuve A...(Mme X...), entre les mains de la direction inter régionale de la protection judiciaire de la jeunesse.

Mme X...a fait assigner Mme Y...devant le juge de l'exécution d'Ajaccio pour voir déclarer caduques et nulles la saisie attribution et sa dénonciation, obtenir en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie attribution, le paiement de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2013, le juge de l'exécution d'Ajaccio a :

- débouté Mme X...de toutes ses demandes,

- condamné Mme X...à payer à Mme Y...la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

- condamné Mme X...aux dépens y compris le coût du procès-verbal de saisie attribution et de sa dénonciation.

Mme X...a relevé appel de cette décision le 30 avril 2013.

Mme Y...n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées autrement qu'à personne.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2013, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence :

- de débouter Mme Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de dire qu'aucun acte de dénonciation de la prétendue saisie attribution n'a été signifié,

- de dire et juger que la saisie attribution du 13 septembre 2010 est nulle et caduque,

- en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution,

- de condamner Mme Y...à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,

- de condamner Madame Y...au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2013.

SUR CE :

Mme X...fait valoir les moyens suivants :

1) elle n'aurait pas reçu de dénonciation de la saisie attribution et elle n'a pas été avisée des montants de la créance revendiquée,

2) la lettre simple laissée par l'huissier de justice, prévue à l'article 658 du code de procédure civile, ne comportait pas la copie de l'acte de saisie attribution, et de l'ensemble des documents annexes,

3) si elle n'a pas reçu de signification effective de l'acte de saisie attribution, c'est que l'huissier a refusé de lui délivrer ce document,

4) la saisie attribution a été faite entre les mains de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de Marseille, alors que son locataire est la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Nice,

5) les loyers saisis faisaient déjà l'objet de deux oppositions, dont la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné mainlevée le 18 novembre 2011, mais cette mainlevée n'était pas encore effective au jour de la saisie attribution. Ces loyers seraient donc insaisissables.

6) le délai de huit jours, imposé par l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas été respecté et la saisie est donc caduque,

1) Sur la dénonciation de la saisie attribution :

Il ressort des pièces versées par l'appelante que l'huissier chargé de signifier la dénonciation de la saisie attribution est passé le 21 septembre 2010 au domicile de Mme X..., et que ne l'ayant pas trouvée, il a déposé la copie de l'acte à son étude.

Comme l'a dit le premier juge, les formes requises par les articles 655, 656 658 du code de procédure civile ont été respectées puisque l'huissier a bien délivré l'avis de passage, invitant Mme X...à retirer l'acte à son étude, qu'il a bien adressé à l'intéressée une lettre simple que celle-ci a reconnu avoir reçue ; des lors, il appartenait à Mme X...de se faire remettre la dénonciation de saisie attribution comportant toutes les mentions requises par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, et avec elle, la copie du procès-verbal de saisie qui devait contenir tous les détails de la créance mise en recouvrement.

2) Sur la régularité de la lettre simple :

Le premier juge a rappelé que l'article 658 du code de procédure civile exige seulement que celle-ci contienne la copie de l'acte, et non la copie des pièces et autres actes auxquels il se réfère.

L'appelante reconnaît que la lettre simple contenait l'acte de signification.

L'article 658 n'exigeant nullement que soit jointe la copie de l'acte de saisie attribution, la copie de l'acte de signification suffisant, l'argument de Mme X...n'est pas fondé. En outre, le texte n'exige pas non plus que soient annexées d'autres pièces se rapportant à la procédure en cours.

3) Sur les causes de la non remise effective de la signification du procès-verbal de saisie attribution :

Le premier juge a considéré qu'il était établi que c'est parce que Mme X...a refusé de signer le récépissé de remise de l'acte que celui-ci ne lui a pas été remis.

Mme X...affirme que ce récépissé était irrégulier puisqu'établi sur papier libre et ne mentionnant pas le détail de ce qui devait lui être remis ; que l'huissier a refusé de lui remettre une copie, puis de lui remettre l'acte en question.

Ces circonstances ne sont nullement établies par les pièces de la procédure ; il est en revanche constant que Mme X...a refusé de signer le récépissé.

Aucune faute de l'huissier n'étant dès lors caractérisée, il faut donc considérer comme le premier juge que c'est en raison de son propre comportement que Mme X...n'a pas pu retirer l'acte à l'étude de l'huissier.

4) sur l'identité du tiers saisi :

Le premier juge n'a pas statué sur ce point.

Mme X...ne fournit aucune pièce pouvant permettre d'identifier avec précision le débiteur des loyers mais en toute hypothèse, si erreur il y avait, elle aurait pour conséquence, non pas la nullité de l'acte, mais son inefficacité.

5) sur l'incidence des deux oppositions :

Le premier juge a, au vu des pièces et explications des parties, rappelé que Mme Y...avait formé deux oppositions au paiement des loyers dus, d'une part par le trésorier payeur général et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse à Nice, d'autre part par la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de Marseille. Il a expliqué que ces oppositions, qui sont antérieures à la saisie attribution, ont eu pour effet de rendre la créance de loyer non pas insaisissable mais indisponible. Il en a déduit que la saisie attribution opérée sur une créance indisponible est dépourvue de tout effet attributif mais non pas entachée de nullité.

Cette analyse ne peut qu'être confirmée au vu des articles 29 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; la saisie attribution litigieuse, si elle a été faite sur une créance indisponible, n'aura pas d'effet attributif immédiat en raison de l'existence d'une mesure conservatoire sur cette créance, mais elle n'encourt pas la nullité.

6) Sur le délai de dénonciation de la saisie attribution :

Le premier juge a décompté le délai en prenant comme point de départ le lendemain de la saisie attribution, conformément à l'article 641 alinéa premier du code de procédure civile soit le 14 septembre 2010.

L'appelante a décompté le délai à partir du jour de la saisie attribution.

Le juge a fait une application exacte de l'article 641 alinéa premier

du code de procédure civile ; la date de la dénonciation étant celle de la signification à domicile en vertu de l'article 653 du même code soit le 21 septembre 2010, le délai de huit jours prévu à l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution a bien été respecté.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme X...:

Le premier juge a justement écarté cette demande au motif que la saisie attribution pratiquée par Mme Y...était régulière, valable et bien fondée.

Sur la demande de dommages intérêts formée en première instance par Mme Y...:

Le premier juge a fait droit à cette demande en caractérisant, par des motifs pertinents que la cour adopte, la mauvaise foi de la débitrice.

Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent également confirmation.

Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Élisabeth X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT