Legislator Jurisprudence & Législation
12/06816 Généré par l'IA

Client v. Former Counsel Fee Dispute After Jurisdiction Lapse

Numéro de cause 12/06816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal overturned the prior decision by the bar association's disciplinary head because it was rendered after the statutory deadline had expired, thus divesting the official of jurisdiction, and consequently re-examined the fee dispute between a client and their former counsel in a divorce case. Despite acknowledging the counsel's obligation to inform regarding fees, the court concluded that jurisdiction for determining a breach of this duty lay outside the scope of the fee assessment procedure; applying the criteria for fixing fees in the absence of a written agreement—client means, case difficulty, expenses, counsel's reputation, and work performed—the court found the invoiced amount of €6,406.13 to be justified, supported by detailed time records showing a reasonable effective hourly rate, and rejected the client's unsupported claim of a prior €2,000 oral agreement, ultimately fixing the fees at the demanded sum and ordering the client to pay the firm €500 under the relevant procedural article concerning legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile; Client v. Former Counsel Fee Dispute After Jurisdiction Lapse: Despite acknowledging the counsel's obligation to inform regarding fees, the court concluded that jurisdiction for determining a breach of this duty lay outside the scope of the fee assessment procedure; applying the criteria for fixing fees in the absence of a written agreement—client means, case difficulty, expenses, counsel's reputation, and work performed—the court found the invoiced amount of €6,406.13 to be justified, supported by detailed time records showing a reasonable effective hourly rate, and rejected the client's unsupported claim of a prior €2,000 oral agreement, ultimately fixing the fees at the demanded sum and ordering the client to pay the firm €500 under the relevant procedural article concerning legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens de l'avocat manquement au devoir délai de péremption légal commandement de payer fixation des frais réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs not included in the taxed costs.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the final order to award a specific sum to the respondent.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the original Bâtonnier decision which was subject to appeal (though the court decision here rules differently on the award).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 040

R. G : 12/ 06816

M. Sébastien X...

C/

Cabinet EYMIN-SEITE & Associés

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2014

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Monsieur Sébastien X...

...

56310 QUISTINIC

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, comparant

ET :

Cabinet EYMIN-SEITE & Associés

14, Boulevard De La Résistance

56000 VANNES

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, représenté par Me Y..., avocat

Maître Emmanuel Y..., membre de la SELARL EYMIN-SEITE & ASSOCIES, avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Sébastien X...dans une procédure de divorce.

Il a facturé son intervention à la somme de 6 406, 13 ¿.

Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.

M. Sébastien X...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une contestation d'honoraires, le 2 mai 2011. Ce dernier a prorogé le délai de 4 mois par ordonnance du 26 août 2011, puis une ordonnance de sursis à statuer du 23 décembre 2011, en l'attente de pièces, puis une ordonnance déboutant les parties dans l'attente d'une facture récapitulative, le 21 mars 2012.

Par décision du 3 septembre 2012, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 6 406, 13 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Emmanuel Y..., membre de la SELARL EYMIN-SEITE & ASSOCIES, et a condamné M. Sébastien X...au paiement de cette somme. Il a ajouté une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 septembre 2012, M. Sébastien X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 3 septembre 2012. M. Sébastien X...estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Emmanuel Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires.

De plus, les factures sont évolutives et contradictoires entre elles. M. Sébastien X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 3 septembre 2012 et la réduction des honoraires à la somme de 2 000 ¿, forfait qui avait été oralement annoncé.

Maître Emmanuel Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

Les parties ont été avisées, dès le début de l'audience, du non respect, par le bâtonnier, des délais qui lui étaient impartis pour statuer. Elles n'ont pas émis d'observation.

Le bâtonnier, saisi le 2 mai 2011, disposait d'un délai de 4 mois pour statuer ou rendre une ordonnance de prolongation. Il a effectivement pris une ordonnance de prolongation pour un nouveau délai de 4 mois, le 26 août 2011. Le délai de 8 mois expirait, au plus tard, le 2 janvier 2012. L'ordonnance du 3 septembre 2012 fixant les honoraires a été rendue hors délai, alors que le bâtonnier était dessaisi. Elle sera annulée.

Il convient d'évoquer.

S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).

Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En l'espèce, Maître Emmanuel Y...a facturé les prestations suivantes (facture récapitulative du 16 janvier 2012) :

- une somme de 50 ¿ pour frais de dossier,

- une somme de 316, 30 ¿ pour frais de déplacements,

- une somme de 4 000 ¿ pour les deux rendez-vous des 2 et 9 mars 2010, la consultation en liquidation du régime matrimonial, la rédaction de conclusions pour l'audience de conciliation, l'assistance à cette audience, le projet de liquidation du régime matrimonial,

- une somme de 900 ¿ pour un incident et une somme de 90 ¿ pour frais de dossier.

L'avocat produit la synthèse informatique temps/ facture (pièce no 11). Les temps facturés sont conformes aux diligences effectuées et à la complexité du dossier, notamment les temps de rédaction de conclusions (2 h 25, 2 h 45, puis 2 h pour l'incident) qui démontrent une spécialisation de l'avocat en la matière et une grande rapidité d'exécution, ainsi que les courriers au notaire, dans un domaine très technique. Ils s'élèvent à un total de 41 h 45 mn, de sorte que le taux horaire est de 117, 36 ¿ HT (140, 36 ¿ TTC), taux particulièrement raisonnable, la norme étant aux alentours de 200 ¿. Les frais de déplacement sont justifiés et les frais d'ouverture de dossier sont particulièrement modérés.

M. Sébastien X...n'apporte aucune preuve de l'existence d'un forfait de 2 000 ¿.

Au contraire, il avait accepté les honoraires en quasi-totalité (alors que l'instance n'était pas terminée) par courrier du 1er juin 2010 adressé à son notaire (pièce no 3. 13) en lui demandant d'émettre un chèque de 5 218, 86 ¿ à l'ordre du cabinet EYMIN-SEITE et un chèque de 358, 80 ¿ à l'ordre de Maître A... pour que " ceux-ci soient payés de l'ensemble de leurs diligences une fois le divorce prononcé ".

Les montants facturés sont justifiés. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.

Les honoraires de la SELARL EYMIN-SEITE & ASSOCIES seront fixés à 6 406, 13 ¿.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL EYMIN-SEITE & ASSOCIES les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. Sébastien X...sera condamné à lui payer une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition,

Annulons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 3 septembre 2012 ;

Évoquant,

Fixons les honoraires de la SELARL EYMIN-SEITE & ASSOCIES à la somme de 6 406, 13 ¿ ;

Condamnons M. Sébastien X...à payer à la SELARL EYMIN-SEITE & ASSOCIES une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. Sébastien X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.