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12/04299 Généré par l'IA

Appeal Regarding Attorney's Fees Reduction and Restitution for Divorce Proceedings

Numéro de cause 12/04299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Bar President that rejected their claim for the reduction and partial restitution of attorney's fees paid for divorce proceedings, arguing that no fee agreement existed, the number of correspondences billed was inflated, the meetings were too brief to justify the charges, and the total amount was excessive given their financial situation and the case's simplicity. The Court of Appeal confirmed the Bar President's decision, reasoning that while the attorney's duty to inform about fee conditions exists, the President lacks jurisdiction to rule on a breach of that information duty; furthermore, given the lack of a fee agreement, the billed amount was deemed justified based on the criteria of the client's fortune, the case's complexity, expenses incurred, the attorney's diligence, and a low hourly rate, rejecting the client's unsubstantiated claims regarding the time spent on various tasks.

Regeste Legislator

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Article 10 de la loi du 31 décembre 1971, article 10 du décret du 12 juillet 2005, Article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, Condamnons M. Jean-Bruno X...aux dépens; Appeal Regarding Attorney's Fees Reduction and Restitution for Divorce Proceedings: The Court of Appeal confirmed the Bar President's decision, reasoning that while the attorney's duty to inform about fee conditions exists, the President lacks jurisdiction to rule on a breach of that information duty; furthermore, given the lack of a fee agreement, the billed amount was deemed justified based on the criteria of the client's fortune, the case's complexity, expenses incurred, the attorney's diligence, and a low hourly rate, rejecting the client's unsubstantiated claims regarding the time spent on various tasks.

Mots-clés

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modération des honoraires d'avocat procédure de divorce mise à la charge des émoluments demande partielle complexité de la procédure manquement au devoir

Dispositions légales citées

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Article 10 de la loi du 31 décembre 1971
Cited in the reasoning as the legal basis for fixing fees in the absence of a written agreement, which forms the ground for confirming the fee assessment.
article 10 du décret du 12 juillet 2005
Cited in the reasoning as the legal basis for fixing fees in the absence of a written agreement, which forms the ground for confirming the fee assessment.
Article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005
Cited in the reasoning when discussing the lawyer's obligation of prior information regarding fee calculation, although the court ultimately states it cannot rule on the breach of this obligation.
Condamnons M. Jean-Bruno X...aux dépens
This is the order regarding the assessment of costs of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 10 de la loi du 31 décembre 1971

Cited in the reasoning as the legal basis for fixing fees in the absence of a written agreement, which forms the ground for confirming the fee assessment.

article 10 du décret du 12 juillet 2005

Cited in the reasoning as the legal basis for fixing fees in the absence of a written agreement, which forms the ground for confirming the fee assessment.

Article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005

Cited in the reasoning when discussing the lawyer's obligation of prior information regarding fee calculation, although the court ultimately states it cannot rule on the breach of this obligation.

article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the legal basis for fixing fees in the absence of a written agreement, which forms the ground for confirming the fee assessment.

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 mai 2012

This phrase constitutes the primary order confirming the challenged decision regarding the fee contestation.

Condamnons M. Jean-Bruno X...aux dépens.

This is the order regarding the assessment of costs of the appeal.

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Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 038

R. G : 12/ 04299

M. Jean-Bruno X...

C/

Me Guillaume Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2014

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Monsieur Jean-Bruno X...

...

35000 RENNES

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, comparant

ET :

Maître Guillaume Y...

...

35200 RENNES

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, substitué par Me Olivier Y..., avocat

Maître Guillaume Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Jean-Bruno X...dans une procédure de divorce.

Il a facturé son intervention à la somme de 2 151, 60 ¿. La somme a été payée.

Toutefois, un différend est survenu ensuite entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.

M. Jean-Bruno X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 21 mars 2012.

Par décision du 29 mai 2012, le bâtonnier du barreau de Rennes a rejeté la demande de restitution présentée par M. X.... La décision a été notifiée le 31 mai 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2012, M. Jean-Bruno X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 mai 2012.

Il reproche à l'avocat de ne pas lui avoir proposé de convention d'honoraires. Il conteste le montant des frais : les correspondances ont été facturées au nombre de huit alors qu'il n'y en avait que deux concernant le dossier. Il soutient que le montant des honoraires est excessif (les rendez-vous ne duraient, au mieux, qu'une demi-heure, " entre deux portes " ; les conclusions de fond et d'incident n'ont jamais été rédigées ; l'audience n'avait pas besoin d'être préparée puisqu'il refusait toute conciliation). L'affaire ne présentait aucune difficulté particulière et la situation de fortune du client ne lui permettait pas de payer une telle facture.

M. Jean-Bruno X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 29 mai 2012, la réduction des honoraires à la somme de 1 070, 42 ¿ ainsi que la condamnation de l'adversaire à lui restituer une somme de 1 106, 56 ¿.

Maître Guillaume Y...(substitué par Maître Olivier Y...) conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).

Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. M. X...conteste avoir reçu l'offre de convention d'honoraires. Il n'est pas prouvé par l'avocat qu'il l'a bien reçue.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En l'espèce, Maître Guillaume Y...a facturé les prestations suivantes :

Frais :

- une somme de 75 ¿ pour frais de dossier,

- une somme de 80 ¿ pour frais de correspondance,

- une somme de 20 ¿ pour appels téléphoniques,

Honoraires :

- une somme de 130 ¿ pour le rendez-vous du 17 juin 2010,

- une somme de 130 ¿ pour le rendez-vous du 12 octobre 2010,

- une somme de 130 ¿ pour le rendez-vous du 18 mars 2011,

- une somme de 130 ¿ pour le rendez-vous du 27 septembre 2011,

- une somme de 650 ¿ pour l'étude du dossier, la rédaction de conclusions de fond et d'incident, l'étude des conclusions et pièces adverses, pendant 5 heures, au taux horaire de 130 ¿ hors taxes,

- une somme de 390 ¿ pour préparation et assistance à l'audience de conciliation du 16 décembre 2010 (3 heures).

Le montant des frais de dossier est très modéré (75 ¿). Les correspondances concernent non seulement celles adressées à M. X...mais aussi celles adressées à l'adversaire (courriers du 18 mars et du 27 septembre 2011 à Maître DEMIDOFF, courrier du 10 février 2012 à Maître TRAVERS, courrier du 24 janvier 2011 à la SCP BREBION-CHAUDET). La somme de 80 ¿ est pleinement justifiée.

Le taux horaire de 130 ¿ hors taxes est très réduit. Des sommes de 170 à 300 ¿ sont bien plus courantes. M. X...affirme sans preuve que les rendez-vous se passaient tous entre deux portes et n'excédaient pas une demi-heure. Cette affirmation est excessive, la soumission des conclusions au client et leur discussion nécessitant plus d'une demi-heure, de sorte qu'elle perd de sa crédibilité. Il sera retenu 5 h de rendez-vous.

Les conclusions ont bien été rédigées par Maître Y..., qui en produit un exemplaire de chaque à l'audience. L'assistance en conciliation ne pouvait pas se limiter à exposer le refus de X...à toute séparation : il était du devoir de l'avocat de prévoir une discussion avec l'adversaire portant sur les mesures provisoires.

En conséquence, le montant des frais et honoraires est justifié. Il correspond à la situation de fortune du client, avec un taux horaire très préférentiel, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.

L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 29 mai 2012 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 mai 2012 ;

Condamnons M. Jean-Bruno X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.