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12/07905 Généré par l'IA

Client Appeal of Fee Arbitration Upheld Due to Non-Appearance

Numéro de cause 12/07905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose concerning legal fees billed by a law firm for representing a client in four banking litigation matters, leading the client to appeal the decision of the Bar President which had set the payable fees at a specific amount and ordered the client to pay. The appellate court confirmed the Bar President's order in its entirety because the appealing client, despite being duly summoned, failed to appear at the hearing to support her appeal, meaning the court could only confirm the prior decision, which was found to have duly considered the fee agreements, legal standards, the client's financial status, the case difficulty, expenses incurred, and the lawyer's diligence.

Regeste Legislator

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article 10 de la loi du 31 décembre 1971, Condamnons Mme Christine X...aux dépens; Client Appeal of Fee Arbitration Upheld Due to Non-Appearance: The appellate court confirmed the Bar President's order in its entirety because the appealing client, despite being duly summoned, failed to appear at the hearing to support her appeal, meaning the court could only confirm the prior decision, which was found to have duly considered the fee agreements, legal standards, the client's financial status, the case difficulty, expenses incurred, and the lawyer's diligence.

Mots-clés

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honoraires d'avocat arbitrage financier objet du litige droit bancaire commandement de payer secret professionnel de l'avocat

Dispositions légales citées

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article 10 de la loi du 31 décembre 1971
This article was cited in the reasoning to justify the criteria used by the Bar President, which the Court confirmed were correctly applied.
Condamnons Mme Christine X...aux dépens
This constitutes the specific order regarding the costs of the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 de la loi du 31 décembre 1971

This article was cited in the reasoning to justify the criteria used by the Bar President, which the Court confirmed were correctly applied.

Condamnons Mme Christine X...aux dépens.

This constitutes the specific order regarding the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 042

R. G : 12/ 07905

Mme Christine X...

C/

SCP Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2014

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Madame Christine X...

...

56270 PLOEMEUR

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception,

non comparante

ET :

SCP Y...

...

...

56102 LORIENT CEDEX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, comparante

La SCP Y..., avocate au barreau de Lorient, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Christine X...dans quatre contentieux bancaires.

Elle a facturé son intervention à la somme de 2 647, 29 ¿.

Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.

La SCP Y...a saisi le bâtonnier de Lorient d'une demande en fixation d'honoraires, le 28 mars 2012.

Par décision du 28 septembre 2012, le bâtonnier du barreau de Lorient a fixé à la somme de 2 704, 62 ¿ TTC les frais et honoraires dus à la SCP Y..., et a condamné Mme Christine X...au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2012, Mme Christine X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 28 septembre 2012, notifiée le 4 octobre 2012.

La SCP Y...estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

Mme Christine X...a été convoquée à l'audience du 28 janvier 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013 qui est revenu signé le 5 novembre 2013.

La procédure est orale. Mme Christine X...n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.

Du fait du défaut de comparution de Mme Christine X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Lorient, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme Christine X...et que les frais et honoraires de la SCP Y...ne peuvent être fixés que par référence aux deux conventions d'honoraires et aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

Le bâtonnier de Lorient a pris en compte l'application des deux conventions d'honoraires, ainsi que les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.

En conséquence, l'ordonnance du 28 septembre 2012 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 28 septembre 2012 ;

Condamnons Mme Christine X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.