Legal Aid Appeal: Commission and Pension Income Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the Legal Aid Bureau that denied full legal aid, submitting documentation showing a monthly income of €956 from commissions and a pension, which was deemed insufficient to warrant a complete denial of assistance. The appellate court, finding the appeal admissible and well-founded, overturned the initial decision, ruling that the appellant was eligible for partial legal aid at a rate of 85% based on the presented financial information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991; Legal Aid Appeal: Commission and Pension Income Eligibility: The appellate court, finding the appeal admissible and well-founded, overturned the initial decision, ruling that the appellant was eligible for partial legal aid at a rate of 85% based on the presented financial information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law regarding legal aid served as the basis for granting partial legal aid.
These articles are mentioned in the section detailing subsequent procedural steps after the decision on legal aid.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE RENNES
AIDE JURIDICTIONNELLE
ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT BRIEUC
No BAJ : 2013/ 03674
N RG : 14/ 01252
Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT BRIEUC
Section : 1ère instance
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
COUR D'APPEL
DE RENNES
DEMANDEUR
Monsieur Roger X...
...
22470 PLOUEZEC
de nationalité Française
DATE DE LA DEMANDE
04 Février 2014
ORD. No 14/ 150
Nous, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
assisté de Bruno GENDROT, Greffier,
Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,
Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT BRIEUC en date du 21 Janvier 2014,
notifiée le 25/ 01/ 2014,
Vu le recours formé le 04 Février 2014
par M. Roger X...contre cette décision,
Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle,
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,
Le recours a été introduit dans le délai légal,
Monsieur X..., avec les commissions et sa retraite CARSAT, gagne 956 euros par mois.
Il convient d'infirmer la décision du Bureau d'Aide juridictionnelle et d'accorder l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 %.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable et bien fondé,
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle et accordons l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 %.
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :
Assignation TI Saint Brieuc à compter de l'acte suivant : demande d'AJ et jusqu'à l'exécution.
Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 85 %.
Disons que l'avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de SAINT BRIEUC et par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent,
Constatons que Maître BILLARD Claire avocat au barreau de SAINT BRIEUC
a accepté de prêter son concours au requérant,
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à Rennes, le 21 Février 2014
Le Greffier, Le Président,
IL VOUS EST RAPPELE QUE :
1) Dès que la décision d'admission vous a été notifiée vous devez prendre contact avec l'avocat dont le nom et l'adresse figurent dans la décision.
2) Aux termes des articles 38, 39 et 54 du décret d'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Article 38
Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée B compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date B laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Article 39
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court B compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu B l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation.
Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court B compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée B l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant B charge de recours devant le Conseil d'Etat.
Article 54
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.