Legal Aid Denial Appeal Regarding Consigned Property Proceeds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a legal aid decision denying them full legal aid, which was based on their accessible financial situation stemming from the sale of a shared property where approximately half of the €434,000 proceeds remained consigned, even though the appealing spouse had already withdrawn a portion. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the remaining substantial asset, from which the appellant could request an advance given spousal disagreement, made the appeal unfounded and justified the rejection of the request based on existing real estate assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IARejette la demande compte tenu du patrimoine immobilier, Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle; Legal Aid Denial Appeal Regarding Consigned Property Proceeds: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the remaining substantial asset, from which the appellant could request an advance given spousal disagreement, made the appeal unfounded and justified the rejection of the request based on existing real estate assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase in the dispositive implies the denial of the request for legal aid based on the applicant's assets.
This confirms the original decision made by the Legal Aid Office.
This is the principal law governing the legal aid procedure, cited before the operative part.
Texte complet
COUR D'APPEL DE RENNES
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES No BAJ : 2013/ 12209 N RG : 14/ 01293 Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES 1ère instance JURIDICTION SAISIE DU LITIGE COUR D'APPEL DE RENNES DEMANDEUR
Monsieur Eric X... ... 56260 LARMOR PLAGE de nationalité Française
DATE DE LA DEMANDE
12 Février 2014
ORD. No14/ 151 Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Assisté de Bruno GENDROT, Greffier,
Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application, Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES en date du 06 Janvier 2014, notifiée le 06/ 02/ 2014 Vu le recours formé le 10 Février 2014 par M. Eric X...contre cette décision, Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours, Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,
Le recours a été introduit dans le délai légal,
l'immeuble commun a été vendu le 06 juillet 2010 au prix de 434000 euros. La somme est consignée à la banque mais les époux, en concertation, ont prélevé environ la moitié. Il reste 222000 euros environ. Monsieur X...peut demander une avance sur communauté, en cas de désaccord avec son époux.
Il convient de confirmer la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable et mal fondé.
EN CONSEQUENCE
Rejette la demande compte tenu du patrimoine immobilier
Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :
jugement JAF de Vannes
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à RENNES, le 21 Février 2014
Le Greffier, Le Président,