Supreme Court Rejects Appeal in Aggravated Assault Case Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a correctional court judgment from September 19, 2013, which had sentenced the appellant to a suspended fine of 3,000 euros for aggravated assault and ruled on the civil interests. The Court deemed the appellant's personal brief inadmissible because it failed to cite any specific legal text or present any legal point for judgment, thereby not fulfilling the requirements of the relevant procedural code, while affirming the regularity of the appeal court's ruling in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale; Supreme Court Rejects Appeal in Aggravated Assault Case Due to Procedural Deficiencies: The Court deemed the appellant's personal brief inadmissible because it failed to cite any specific legal text or present any legal point for judgment, thereby not fulfilling the requirements of the relevant procedural code, while affirming the regularity of the appeal court's ruling in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
Cited to indicate the composition of the deciding chamber for the public debate.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Téplier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;