Legislator Jurisprudence & Législation
13-88275 Généré par l'IA

Rape Convict's Appeal on Detention Denied Due to Self-Caused Delays and Flight Risk

Numéro de cause 13-88275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated rape and corruption of a minor, sought release from pre-trial detention pending the outcome of his appeal to the Court of Cassation, which was delayed partly due to an ancillary proceeding for forgery he himself initiated. The Court of Cassation rejected the appeal against the denial of release, affirming the lower court's reasoning that the appellant could not claim violation of the reasonable time limit given his lack of diligence in the forgery proceeding, and upheld the detention based on the necessity to prevent pressure on victims and witnesses, as well as the risk of reoffending due to character elements and alcohol use, noting that proposed judicial supervision measures were insufficient compared to the required medical treatment ordered by the assize court.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Rape Convict's Appeal on Detention Denied Due to Self-Caused Delays and Flight Risk: The Court of Cassation rejected the appeal against the denial of release, affirming the lower court's reasoning that the appellant could not claim violation of the reasonable time limit given his lack of diligence in the forgery proceeding, and upheld the detention based on the necessity to prevent pressure on victims and witnesses, as well as the risk of reoffending due to character elements and alcohol use, noting that proposed judicial supervision measures were insufficient compared to the required medical treatment ordered by the assize court.

Mots-clés

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viol de mineur risque de récidive mise en liberté risque de fuite acte d'ordre sexuel avec une personne détenue jugement pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the Instruction Chamber based its decision on considerations of law and fact meeting the requirements of these articles regarding pre-trial detention.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et corruption de mineur de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 138-9°, 138-10°, 142-5, 143-1 et suivants, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs que M. X... est désormais dans l'attente de l'examen du bien fondé du pourvoi dirigé contre la décision de la cour d'assises des Yvelines qui statuant en appel l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; qu'à ce jour la Cour de cassation n'a pas statué dans l'attente du devenir d'une procédure d'inscription de faux initiée par M. X... ; que le requérant ne saurait invoquer une atteinte au délai raisonnable dès lors qu'il ne justifie d'aucune diligence dans la procédure d'inscription de faux qu'il a lui même initiée, excepté une demande d'aide juridictionnelle déposée le 2 septembre 2013 auprès du bureau de Paris ; que jusqu'à l'examen des faits par la juridiction de jugement susceptible d'être saisie en cas de renvoi après cassation, il convient d'éviter tout risque de pression sur les plaignantes et les témoins étant relevé les accusations portées à son encontre, les dénégations de M. X..., les liens unissant les parties, l'oralité des débats devant !a cour d'assises ; qu'eu égard aux éléments de personnalité dont ont fait part les experts l'ayant examiné, à son appétence à l'alcool, il convient d'éviter tout risque de réitération, à supposer les faits établis ; que ce risque apparaît d'autant plus important que la cour d'assises d'appel a ordonné un suivi judiciaire avec injonction de soins et que cette mesure contraignante ne pourrait être mise en oeuvre en cas de mise en liberté, le suivi médical pouvant être ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne constituant pas une mesure équivalente ; qu'une mesure de contrôle judiciaire même assortie d'un hébergement chez M. Y... à Saint-Sornin-la-Marche (87210)comme proposé, ou d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique seraient insuffisants pour prévenir avec certitude les risques sus-évoqués ; que notamment ces mesures ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ; que seule la détention est de nature à parvenir à ces objectifs ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de mise en liberté ;

"1) alors que M. Stéphane X... faisait état de ce qu'il se trouvait en détention provisoire et avait formé, le 11 juin 2010, un pourvoi en cassation qui n'était pas encore jugé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser d'examiner le moyen tiré de la durée excessive de la détention provisoire au motif que M. X... avait intenté une procédure d'inscription de faux dans le cadre de laquelle il avait demandé l'aide juridictionnelle le 2 septembre 2013, sans préciser à quel moment et pour quel motif cette procédure avait été intentée ; qu'en se bornant à énoncer un tel motif, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

"2) alors que la finalité de la détention provisoire n'est pas de permettre l'exécution par provision d'une condamnation non définitive prononcée par une cour d'assises ; qu'il importait donc peu que le suivi médical qui peut être ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire ne soit pas une mesure équivalente à l'injonction de soins qui assortissait la condamnation ;

"3) alors que de même, la chambre de l'instruction devait s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le caractère insuffisant d'une interdiction d'entrer en contact avec les témoins et parties civiles prononcée qui assortirait le contrôle judiciaire" ;

Attendu que d'une part, en relevant que M. X... ne peut arguer d'une atteinte au délai raisonnable dès lors qu'il ne justifie, depuis le 24 janvier 2011, d'aucune diligence dans la procédure d'inscription de faux qu'il a lui-même initiée, excepté une demande d'aide juridictionnelle déposée le 2 septembre 2013, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction de motifs, justifié sa décision ;

Que d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;