Appeal Regarding Pretrial Detention for Drug Offenses and Conspiracy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe individual appealed the decision of the instruction division of the Court of Appeal, which upheld the detention order placed against him pending investigation for drug offenses and criminal conspiracy, with the lower court finding detention necessary due to the severity of the potential sentence (twenty years due to recidivism), the plausibility of the charges supported by wiretap evidence, and the need to prevent interference with ongoing investigations involving a vast international network, to prevent reoffending given the appellant's established criminal history and lack of legitimate income, and to ensure his appearance at trial given the potential sentence. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the reasoning provided by the instruction division was legally sufficient under relevant procedural codes, demonstrating that the decision was based on specific facts and law justifying detention as the sole means to achieve the necessary security objectives, thereby dismissing the claim that the justification was too abstract or that the procedure violated fundamental rights concerning defense preparation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 145 du code de procédure pénale, article 137 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, article 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Pretrial Detention for Drug Offenses and Conspiracy: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the reasoning provided by the instruction division was legally sufficient under relevant procedural codes, demonstrating that the decision was based on specific facts and law justifying detention as the sole means to achieve the necessary security objectives, thereby dismissing the claim that the justification was too abstract or that the procedure violated fundamental rights concerning defense preparation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the challenged decision provided legal and factual considerations meeting the requirements of these articles regarding provisional detention.
This article specifies the composition of the Chamber that heard the case.
This provision is cited in the general section on costs/legal aid, which is typically included if the dispositive concerns costs.
This provision relates to the allocation of legal costs, which is implicitly applied by the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Omar X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 27 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur ;
"aux motifs que le mis en examen encourt une peine correctionnelle de vingt ans, compte tenu de l'état de récidive légale retenu contre lui ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mis en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées, au vu du contenu des surveillances exercées et des comptes-rendus particulièrement explicites résultant notamment de la sonorisation de son véhicule ; que l'instruction ne fait que commencer dans sa phase active consécutive à l'interpellation de nombreuses personnes mises en cause ; que de nombreuses investigations, auditions, confrontations, sont prévisibles : qu'elles devront être menées à l'abri de toute interférence négative du mis en examen, qui apparaît à l'évidence comme un personne central du trafic en cause ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen :
- d'empêcher toutes formes de pressions et concertations frauduleuses entre les co-mis en examen et complices, ainsi que d'autres protagnonistes du dossier restant à identifier et interpeller, alors que le mis en examen est impliqué dans une vaste organisation portant sur un trafic international d'envergure ;
- de prévenir le renouvellement de pareilles infractions ou d'y mettre fin, en ce que M. X... présente un casier judiciaire dénotant un ancrage certain dans la délinquance et se trouve en état de récidive pour avoir commencé sa carrière dans les stupéfiants alors même qu'il était encore mineur ; qu'il n'a aucun ancrage professionnel actuel, préférant « profiter du système », ainsi que le relèvent les écoutes effectuées, permettant d'écarter la réalité de sa prétendue dépression, qui ne fait illusion pour personne, et alors que le trafic exercé apparait manifestement être la source de revenus très conséquents et autrement plus lucratifs que son activité de concierge ;
- de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, la lourdeur de sa participation et des peines encourues qui en découlent pouvant être de nature à l'inciter à se soustraire à l'action de la justice ;
que la détention reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'en particulier, un contrôle judiciaire ou un placement sous surveillance électronique, aussi stricts soient-ils, seraient inopérants pour empêcher des contacts ne nécessitant pas de rencontre physique ou de déplacement géographique, au regard des moyens de communication actuels de toute nature ;
"alors que la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester l'exception, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, se bornant à relever, de manière générale et abstraite, que la détention provisoire de l'accusé constitue l'unique moyen de faire d'empêcher toutes formes de pressions et concertations, de prévenir le renouvellement de telles infractions et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice sans faire état, conformément aux exigences légales, ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale;
Sur le second moyen de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur ;
"alors que, l'article 145 du code de procédure pénale, qui permet au juge des libertés et de la détention de procéder, sans aucun débat préalable, à l'incarcération provisoire d'un justiciable du seul fait que ce dernier sollicite un délai pour préparer sa défense en vue du débat contradictoire sur la détention provisoire, porte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'aux droits de la défense, garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision rendue par la chambre de l'instruction perdra toute base légale" ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 145 alinéas 7 et 8 du code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;