Criminal Procedure Provisional Detention Constitutionality Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal concerning provisional detention for drug offenses and criminal association, the Supreme Court addressed a priority question of constitutionality challenging the articles of the Code of Criminal Procedure allowing the judge of liberties and detention to order provisional incarceration without prior debate solely because the defendant requested time to prepare their defense for the adversarial hearing. The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision, which authorizes a very limited detention (not exceeding four working days) that must be followed by an adversarial debate and is subject to appeal, sufficiently guarantees the rights of the defense and does not present a serious constitutional issue, as the initial incarceration stems from the detainee's own request for preparation time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Procedure Provisional Detention Constitutionality Challenge: The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision, which authorizes a very limited detention (not exceeding four working days) that must be followed by an adversarial debate and is subject to appeal, sufficiently guarantees the rights of the defense and does not present a serious constitutional issue, as the initial incarceration stems from the detainee's own request for preparation time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited to indicate the composition of the court hearing the case.
Texte complet
N° C 13-88. 121 F-D
N° 1085
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 janvier 2014 et présenté par :
- M. Omar X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 27 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 13 novembre 2013, le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 145, alinéas 7 et 8, du code de procédure pénale, qui permet au juge des libertés et de la détention de procéder, sans aucun débat préalable, à l'incarcération provisoire d'un justiciable du seul fait que ce dernier sollicite un délai pour préparer sa défense en vue du débat contradictoire sur la détention provisoire, porte-t-il atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'aux droits de la défense, garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la possibilité, pour le juge des libertés et de la détention, de placer le mis en examen sous le régime de l'incarcération provisoire, ne peut résulter que de l'initiative de ce dernier, aux fins de préparer sa défense ; que cette mesure, d'une durée très limitée, ne pouvant excéder quatre jours ouvrables, sera nécessairement suivie d'un débat contradictoire à l'expiration du délai et que l'éventuelle décision de placement en détention provisoire intervenant à l'issue de ce débat pourra faire l'objet d'un appel, l'ensemble de ces dispositions garantissant suffisamment les droits de la défense ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;