Case Concerning Appeal of Pre-Trial Detention for Aggravated Rape and Violence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending investigation for aggravated rape and violence, appealed a decision by the appellate court's instruction chamber which rejected their request for release. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's decision sufficiently addressed the legal and factual requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure concerning pre-trial detention and did not violate the invoked provisions of the European Convention on Human Rights, thereby validating the grounds for continuing detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, non cité dans le dispositif; Case Concerning Appeal of Pre-Trial Detention for Aggravated Rape and Violence: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's decision sufficiently addressed the legal and factual requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure concerning pre-trial detention and did not violate the invoked provisions of the European Convention on Human Rights, thereby validating the grounds for continuing detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, confirming the lower court's decision, but the dispositive section only orders the rejection without citing a specific substantive article used for the final ruling on the merits of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yannick X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de viol et violences aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;