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13-84388 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Local Court Judgment Appeal (Helmet Fine)

Numéro de cause 13-84388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a local court's judgment from May 14, 2013, which imposed a 100 euro fine for operating a motorcycle without an approved helmet. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notice of appeal, lodged on May 17, 2013, by letter to the clerk of the local court, did not meet the formal requirements stipulated by Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 576 et 577 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Local Court Judgment Appeal (Helmet Fine): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notice of appeal, lodged on May 17, 2013, by letter to the clerk of the local court, did not meet the formal requirements stipulated by Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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annonces publiques amende d'ordre code de procédure pénale justice de proximité recevabilité du ministère public quotité de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 576 et 577 du code de procédure pénale

These articles establish the conditions that the declaration of appeal did not meet, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Montmorency,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 14 mai 2013, qui, pour conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué, a condamné M. X... à 100 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 17 mai 2013, par lettre adressée au greffier de la juridiction de proximité de Montmorency, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;