Legislator Jurisprudence & Législation
13-85336 Généré par l'IA

Sentencing Adjustment Based on Revocation of Suspended Sentence

Numéro de cause 13-85336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in granting a sentence adjustment to a convict by calculating the remaining sentence duration based on the prescription of the non-suspended portion of an earlier drug trafficking sentence and ignoring the effect of a subsequent conviction on a suspended sentence. The Supreme Court found that the later conviction, which was for an aggravated assault committed before the five-year period of the initial suspended sentence expired, automatically revoked that portion of the prior sentence under penal code provisions, and the drug-related sentence portion was not prescribed under procedural code articles, thus resulting in a total remaining sentence exceeding the one-year limit for sentence adjustment applicable to recidivists.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-35 du code pénal, article 132-35 du code pénal, article 133-3 du code pénal, article 723-15 du code de procédure pénale, article 706-31 du code de procédure pénale; Sentencing Adjustment Based on Revocation of Suspended Sentence: The Supreme Court found that the later conviction, which was for an aggravated assault committed before the five-year period of the initial suspended sentence expired, automatically revoked that portion of the prior sentence under penal code provisions, and the drug-related sentence portion was not prescribed under procedural code articles, thus resulting in a total remaining sentence exceeding the one-year limit for sentence adjustment applicable to recidivists.

Mots-clés

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révocation du sursis fixation de peine pour trafic de stupéfiants adaptation de la peine prescription contrôle de la fixation de la peine exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-31 du code de procédure pénale

This article, concerning the prescription period for drug trafficking sentences, was implicitly used as a ground when the Court of Appeal's reasoning regarding prescription was found incorrect.

article 723-15 du code de procédure pénale

This article sets the maximum duration of remaining sentences that can be considered for sentence adjustment, which was incorrectly applied by the Court of Appeal.

article 706-26 du code de procédure pénale

This article, concerning the prescription period for drug trafficking sentences, was implicitly used as a ground when the Court of Appeal's reasoning regarding prescription was found incorrect.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to identify the formation of the criminal chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 27 juin 2013, qui a prononcé sur une requête en aménagement de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-31 et 723-15 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 132-35 du code pénal, 723-15, alinéa 1, 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la condamnation assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné n'a pas commis dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation ;

Attendu qu'il résulte du suivant que la durée de la détention restant à subir pour permettre à un condamné de bénéficier d'un aménagement de peine est réduite à un an si l'intéressé est en état de récidive légale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que la peine prononcée en cas de condamnation pour délit de trafic de stupéfiants se prescrit par vingt ans ;

Attendu que M. X..., condamné en liberté, a été convoqué devant le juge de l'application des peines afin que soient déterminées les modalités d'exécution des peines suivantes : un an et six mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée le 8 septembre 2005 par la cour d'appel de Nîmes pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; trois mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 26 janvier 2006 par la cour d'appel de Nîmes pour violences aggravées; deux mois d'emprisonnement, prononcée le 19 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour violences aggravées en récidive ; un mois d'emprisonnement, prononcée le 21 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour délit de fuite et circulation sans assurances ; que le condamné a demandé à bénéficier d'un aménagement des peines prononcées restant à subir ; que, par jugement du 30 octobre 2012, le juge de l'application des peines a écarté tout aménagement de ces peines au regard de la récidive et des conséquences de la révocation de sursis, dont il est résulté un quantum de deux ans excédant la durée pouvant être, dans ce cas, prise en considération ;

Attendu que, sur l'appel du condamné, la chambre de l'application des peines, pour retenir un quantum restant à subir de six mois d'emprisonnement et procéder à un aménagement de peine, énonce qu'aucun jugement dans l'intervalle des décisions du 8 septembre 2005 et 19 novembre 2010 n'était intervenu, soit dans le délai de cinq ans de l'article 132-35 du code pénal, que la partie de peine sans sursis prononcée le 8 septembre 2005, n'ayant pas été mise à exécution avant 2012, se trouvait prescrite par application de l'article 133-3 du code pénal et que le quantum des peines restant à exécuter était ainsi inférieur à la durée maximale de deux ans prescrite par l'article 723-15 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la récidive constatée par la condamnation du 19 novembre 2010 faisait obstacle à tout aménagement pour une durée de peines restant à subir supérieure à un an et que, d'une part, par l'effet des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, le sursis simple assortissant partiellement la condamnation du 8 septembre 2005 n'était pas non avenu lorsqu'ont été commis, le 26 octobre 2007, les faits objet d'une condamnation à un mois d'emprisonnement, le 20 février 2008, par le tribunal correctionnel de Nîmes, figurant au bulletin n° 1 du casier judiciaire qu'il appartenait à la juridiction de l'application des peines de vérifier, de sorte que ledit sursis s'est trouvé révoqué de plein droit, soit une durée de un an à ajouter aux peines cumulées, dont la prise en compte n'est pas contestée, de trois mois, deux mois et un mois, résultant respectivement des condamnations de 2006, du fait de la révocation du sursis, de 2010 et de 2011, ces deux dernières prononcées sans sursis, et d'autre part, la partie sans sursis de six mois d'emprisonnement résultant de la condamnation du 8 septembre 2005, prononcée pour trafic de stupéfiants n'était pas prescrite, par l'effet des dispositions combinées des articles 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix en Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;