Public Prosecutor v. Defendant (DUI Date Error in Official Report)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court's decision to dismiss proceedings against an individual charged with driving under the influence, based on the trial court finding that an error regarding the date of the offense in the official report prejudiced the defendant's right to defense. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that an official report, duly signed by the officer, retains its probative value despite a mere material error, especially since the citation correctly stated the actual date following verification by the prosecution, thus meaning the lower court wrongly disregarded the established legal presumption of veracity for such official documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 385 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, Article 385 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (DUI Date Error in Official Report): The Supreme Court quashed the decision, reasoning that an official report, duly signed by the officer, retains its probative value despite a mere material error, especially since the citation correctly stated the actual date following verification by the prosecution, thus meaning the lower court wrongly disregarded the established legal presumption of veracity for such official documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as the main ground for overturning the lower court's decision, as the lower court misapplied the evidentiary value of the police report.
This provision was cited in one of the grounds for cassation raised by the prosecutor.
Cited to confirm the composition of the bench that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Aubagne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 février 2013, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Gilbert X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 385 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 537 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite exercée à son encontre pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le jugement retient que le procès-verbal de constatation d'infraction établi, qui comporte une erreur quant à la date de l'infraction, ainsi que le prévenu l'a soutenu avant tout débat au fond, a pu mettre celui-ci dans l'impossibilité d'exercer les droits de la défense ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la validité du procès-verbal en cause, qui comportait la signature de l'agent de police judiciaire qui l'avait dressé, ne pouvait être affectée par une simple erreur matérielle, et que, par ailleurs, la citation mentionnait la date réelle de l'infraction à la suite des vérifications opérées par le ministère public, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aubagne, en date du 15 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aubagne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;