Default Judgment Appeal Prematurity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by a default order for parking violations, opposed the order and was subsequently cited for the hearing where the trial court issued a judgment by default because the individual failed to appear or be represented. The Court of Cassation declared the subsequent appeal inadmissible because the judgment being appealed was rendered by default against the accused, and there was no proof that this judgment had been formally served upon the appellant, rendering the appeal premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 528 du code de procédure pénale, article 800-2 du code de procédure pénale, l'article 528 du code de procédure pénale; Default Judgment Appeal Prematurity: The Court of Cassation declared the subsequent appeal inadmissible because the judgment being appealed was rendered by default against the accused, and there was no proof that this judgment had been formally served upon the appellant, rendering the appeal premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to explain the basis upon which the lower court rendered its judgment by default, leading to the subsequent finding of inadmissibility.
The court explicitly ruled that this article should not be applied.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 octobre 2012, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 33 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 29 décembre 2011, M. X... a fait opposition à une ordonnance pénale du 10 novembre 2011 ; qu'il a été cité à l'audience du 23 octobre 2012 de la juridiction de proximité ; qu'il n'a pas comparu ni n'était représenté devant cette juridiction, qui à cette date, a déclaré statuer à son égard par jugement rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 528 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation le 22 février 2013 ;
Mais attendu que le jugement attaqué ayant été rendu par défaut à l'égard du prévenu, et faute de preuve de sa signification, le pourvoi est non recevable comme prématuré ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;