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13-81555 Généré par l'IA

Parking Conviction Overturned Due to Denial of Right to Counsel

Numéro de cause 13-81555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by a local court for parking infractions and fined, despite their lawyer having submitted a timely request by fax for an adjournment to ensure legal representation, a request the court rejected because neither the defendant nor a specially mandated person was present at the hearing. The high court quashed the conviction, reasoning that the trial court improperly disregarded the relevant legal provisions and the fundamental right under the European Convention on Human Rights guaranteeing the right to assistance of counsel of one's choice, which includes the right to request an adjournment via correspondence for that purpose.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 593 du code de procédure pénale, article 800-2 du code de procédure pénale, article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme; Parking Conviction Overturned Due to Denial of Right to Counsel: The high court quashed the conviction, reasoning that the trial court improperly disregarded the relevant legal provisions and the fundamental right under the European Convention on Human Rights guaranteeing the right to assistance of counsel of one's choice, which includes the right to request an adjournment via correspondence for that purpose.

Mots-clés

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droit à un défenseur convention européenne des droits de l'Homme conseil juridique mandaté infraction de stationnement abus de droit obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited as the primary legal basis for the cassation because the lower court failed to respect the right to assistance of counsel.

article 800-2 du code de procédure pénale

The court explicitly ruled that this article should not be applied.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Youssef X...,

contre le jugement n° C60019 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 janvier 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 38 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et du jugement que l'avocat de M. X... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience ; que, pour rejeter ladite demande et statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la juridiction de proximité énonce qu'il n'y a pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d'un avocat ou d'une personne munie d'un mandat spécial de faire droit à cette demande ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;