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12-87212 Généré par l'IA

Defamation Conviction Upheld for Unsubstantiated Corruption Claims

Numéro de cause 12-87212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of public defamation against a private party and a group for publishing allegations on a blog concerning the misappropriation of public funds for property purchases and public corruption involving government payments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal provided sufficient reasoning, supported by the evidence showing a complete lack of factual basis for the accusations, thereby correctly denying the defense the benefit of good faith, as the published claims regarding the facts and the financial transactions were unsupported and based on mere rumor.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale; Defamation Conviction Upheld for Unsubstantiated Corruption Claims: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal provided sufficient reasoning, supported by the evidence showing a complete lack of factual basis for the accusations, thereby correctly denying the defense the benefit of good faith, as the published claims regarding the facts and the financial transactions were unsupported and based on mere rumor.

Mots-clés

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diffamation exception de bonne foi fausse déclaration d'une partie en justice détournement de fonds état de fait pertinent poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, implying it was used to evaluate the sufficiency of the reasoning in the appealed decision, which was upheld by the Court of Cassation's final decision to reject the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 25 octobre 2012, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 et 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les deux jugements du tribunal correctionnel de Paris du 3 mai 2011 ayant déclaré M. X...coupable de diffamation publique, l'un, envers M. Y..., l'autre, envers la société Groupement SCB-Lafarge ;

" aux motifs propres que la lecture et l'analyse de ces pièces (les sept pièces produites par M. X...devant la cour) définit qu'aucun élément ne permet de retenir le fait que M. Y...a détourné de l'argent public pour acheter les appartements cités dans les textes mis en ligne sur son blog par M. X...ou que la société Groupement SCB-Lafarge s'est livré à des pratiques de corruption publique ou avait versé " la rondelette somme de 3 milliards de francs " à un membre du gouvernement ; qu'en fait, s'il est attesté que des articles ont été consacrés, au Bénin, à la société Groupement SCB-Lafarge sur cette question des appartements, il n'a à aucun moment de la procédure été établi que la partie civile M. Y...était propriétaire d'un bien immobilier ... à Paris ; que les propos du journaliste Z..., qui fait part de simple " rumeur à propos de l'acquisition d'appartement ", sont significatifs du défaut absolu de base factuelle qui aurait pu justifier les charges accusatrices consignées les 15 et 16 avril 2010 par le prévenu sur son blog ; qu'enfin l'invocation par le prévenu de l'arrêt de la cour du 6 juin 2007 est sans incidence ni effet sur la résolution du litige, car il n'a aucun rapport avec les faits ici soumis à l'appréciation de la cour, qui correspondant à la narration de faits inventés et que l'excuse de bonne foi ne pouvait pas bénéficier au prévenu ;

" 1°) alors qu'en se contentant d'affirmer que les faits imputés par M. X...à M. Y...et à la société Groupement SCB-Lafarge ne pouvaient être retenus ou n'étaient pas établis et, même, qu'ils étaient « inventés », sans rechercher si les éléments de la bonne foi étaient réunis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision sur l'exception de bonne foi invoquée ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges que les articles de presse versés aux débats n'établissent pas les faits imputés aux parties civiles ; qu'en tenant les propos diffamatoires incriminés, M. X...ne disposait d'aucun élément d'enquête sérieuse et avait, au surplus, manqué de prudence dans ses accusations et que, dans ces conditions, le bénéfice de la bonne foi ne pouvait être reconnu au prévenu ;

" 2°) alors que les articles de presse versés aux débats contiennent des éléments suffisamment sérieux permettant à M. X...de tenir les propos incriminés et que ces propos qui, pour ce qui concerne M. Y..., se bornent à faire état d'une coïncidence et à poser une question et, pour ce qui concerne la société Groupement SCB-Lafarge, évoquent simplement les conditions obscures d'une transaction, sont empreints de prudence " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des jugements qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;