Journalist's Source Protection Versus Investigation of Professional Secrecy Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, a journalist, sought the annulment of procedural acts, including a search of his home and seizure of electronic materials, stemming from an investigation into the disclosure of professional secrets concerning an escaped convict, where published surveillance photos had disrupted the ongoing apprehension efforts. The appellate chamber of instruction rejected the annulment, reasoning that investigating potential breaches of professional secrecy by police officers constituted a predominant public interest justifying the measures taken against the journalist, as they were deemed proportionate to the goal of finding the source of the leaks. However, the High Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to adequately demonstrate that the interference with the journalist's rights stemmed from a *preponderant* public interest and did not justify why less intrusive measures would have been insufficient to investigate the suspected professional secrecy violation and identify its perpetrators.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 2 de la loi du 29 juillet 1881, Art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 591 du code de procédure pénale; Journalist's Source Protection Versus Investigation of Professional Secrecy Breach: The appellate chamber of instruction rejected the annulment, reasoning that investigating potential breaches of professional secrecy by police officers constituted a predominant public interest justifying the measures taken against the journalist, as they were deemed proportionate to the goal of finding the source of the leaks. However, the High Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to adequately demonstrate that the interference with the journalist's rights stemmed from a *preponderant* public interest and did not justify why less intrusive measures would have been insufficient to investigate the suspected professional secrecy violation and identify its perpetrators.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for quashing the decision due to insufficient reasoning.
Although the ruling overturned the decision which applied this article, the article itself was part of the legal challenge addressed in the operative part (implied by the complete cassation of the judgment regarding the annulment request based on this law).
Although cited in the grounds of cassation, the dispositive orders only refer to the procedural outcome (cassation and referral), not directly applying this article to order a specific result other than through the required reasoning under Art. 593 CPP.
Cited in the grounds of cassation, but no specific order related to this article appears in the final dispositive beyond the general cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 4 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de violation du secret professionnel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 28 novembre 2013 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que, sur la nullité de la procédure en raison de la violation des dispositions du secret des sources des journalistes ; que l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 dispose qu'il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'il convient de rappeler que le procureur de la République de Paris était informé le 15 octobre 2009 par la direction centrale de la police judiciaire de la prochaine parution dans la presse de deux photos de surveillance de M.
B... évadé de la maison d'arrêt d'Auxerre extraites de l'instruction suivie à Auxerre contre lui du chef d'évasion ; qu'il était précisé dans la note d'information qu'à plusieurs reprises, il avait été permis de constater que des informations contenues dans la procédure avaient été portées à la connaissance de journalistes, le déroulement de l'enquête en étant gravement perturbé ; que les mentions dont étaient assorties les photos ainsi publiées faisaient état de ce que l'assassin présumé échappait aux recherches depuis son évasion, il y a six semaines ; que des actes d'investigation étaient alors diligentés visant notamment M.
X..., investigations téléphoniques, exploitation de matériels informatiques, réquisitions bancaires ; qu'effectivement, le 2 décembre 2009, une perquisition avait lieu au domicile de l'intéressé à l'occasion de laquelle une clé USB, un ordinateur, la carte mémoire d'un appareil photo étaient saisis, un des enquêteurs procédant en outre au relevé de l'ensemble des numéros enregistrés sur le téléphone portable personnel de M. X... ; que le magistrat instructeur assistait à la perquisition et avait préalablement précisé aux enquêteurs que celle ci avait pour unique but de retrouver les éléments pouvant se rapporter à sa délégation ; que cette perquisition étant réalisée dans le cadre de l'instruction, l'assentiment de M.
X... n'était pas nécessaire ; que l'objet de l'enquête initiée en octobre 2009 était de détecter d'où provenaient les fuites qui s'étaient produites dans l'affaire de l'évasion de M. B... ; que dans la mesure où il était suspecté que ces fuites aient une origine policière, l'IGPN et la DCPJ étaient saisies conjointement ; que donc, contrairement à ce qui est exposé dans la requête en nullité, ce n'est pas la simple parution d'un article de journal qui a entraîné l'ouverture de l'enquête préliminaire pour violation du secret professionnel ;que la recherche et la découverte du ou des policiers qui avaient pu, en communiquant à des journalistes des informations sur l'affaire B..., se rendre coupable de violation du secret professionnel correspondait bien à l'impératif prépondérant d'intérêt public visé tant par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le secret des sources des journalistes ; que l'intérêt public nécessite en effet que les enquêteurs ne commettent aucune violation du secret qui les lie et que si une telle violation est suspectée, toutes mesures d'investigation utiles soient mises en oeuvre pour en rechercher les auteurs ;que les mesures d'investigation prises dans le cadre de l'enquête à l'égard de M.
X..., journaliste, ci-dessus détaillées, n'étaient pas disproportionnées en considération des objectifs recherchés ; donc qu'il ne saurait y avoir lieu à nullité de ce chef et annulation d'un quelconque acte de procédure ;
"alors que, la seule recherche de l'auteur d'une violation du secret professionnel ne peut justifier de multiples mesures d'enquête et d'instruction portant atteinte au secret des sources des journalistes ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction était saisie d'une demande d'annulation de différents actes d'instruction coercitifs pris à l'encontre d'un journaliste (investigations téléphoniques, exploitation de matériels informatiques, réquisitions bancaires, perquisition ayant conduit à la saisie d'une clé USB, d'un ordinateur, de la carte mémoire d'un appareil photo, et d'un relevé de numéros présents dans le répertoire d'un téléphone) qui était poursuivi pour avoir publié des photographies d'une personne accusée d'assassinat et évadée de prison, lesquelles s'inscrivaient nécessairement dans le cadre d'un débat d'intérêt public ; qu'en se bornant, pour refuser d'y faire droit, à invoquer la nécessité de rechercher les auteurs de la violation du secret professionnel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié que les mesures litigieuses représentaient des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, les 16 et 17 octobre 2009, par le journal Le Figaro, de clichés de surveillance qui représentaient M. Jean-Pierre B..., évadé de la maison d'arrêt d'Auxerre, et qui étaient issus du dossier de l'instruction menée pour tenter de l'appréhender, une enquête, confiée à l'inspection générale de la police nationale, a mis à jour des relations entre des fonctionnaires de police et M. X..., journaliste ; qu'une information a été ouverte le 23 novembre 2009 des chefs de violation du secret professionnel, complicité, et recel de violation du secret professionnel ; qu'une perquisition a été pratiquée le 2 décembre 2009 au domicile de M. X..., permettant la saisie de matériels informatiques, et le relevé des numéros enregistrés sur son téléphone portable, et que des réquisitions ont été adressées à des établissements bancaires pour obtenir des informations sur les mouvements de son compte; que M. X..., mis en examen, a, au terme de l'information, déposé une requête en annulation des pièces de la procédure, en soutenant notamment que les investigations le concernant avaient porté atteinte au principe du respect du secret des sources des journalistes ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, et dire n'y avoir lieu à annulation, l'arrêt retient qu'à plusieurs reprises, il avait été constaté que des informations contenues dans la procédure avaient été portées à la connaissance de journalistes, et que le déroulement de l'enquête en avait été gravement perturbé, que la recherche et la découverte des policiers qui avaient pu, en communiquant à des journalistes des informations sur l'affaire, se rendre coupables de violation du secret professionnel correspondaient bien à l'impératif prépondérant d'intérêt public visé tant par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le secret des sources des journalistes ; que les juges ajoutent que l'intérêt public nécessite que les enquêteurs ne commettent aucune violation du secret qui les lie, et que si une telle violation est suspectée, toutes mesures d'investigation utiles soient mises en oeuvre pour en rechercher les auteurs ;que la cour d'appel conclut que les mesures d'investigation prises au cours de l'enquête à l'égard de Julien X..., journaliste, n'étaient pas disproportionnées en considération des objectifs recherchés ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans démontrer que les ingérences litigieuses procédaient d'un impératif prépondérant d'intérêt public, et que d'autres mesures que la perquisition et les saisies opérées au domicile de l'intéressé auraient été insuffisantes pour rechercher l'existence d'une éventuelle violation du secret professionnel, et en identifier les auteurs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juin 2013 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;