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12-84993 Généré par l'IA

State v. Defendant (Murder Aggravation)

Numéro de cause 12-84993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of aggravated murder and sentenced to thirty years imprisonment based on medical evidence contradicting his testimony regarding the victim's strangulation and proof of violent sexual assaults occurring shortly before death while he was present. The Court of Cassation partially quashed the decision because the assize court wrongly found the murder aggravated by accompanying sexual assault without having first determined the defendant's guilt for that underlying crime, as required by statute, even though the jury confirmed the sexual acts occurred.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 221-2 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale; State v. Defendant (Murder Aggravation): The Court of Cassation partially quashed the decision because the assize court wrongly found the murder aggravated by accompanying sexual assault without having first determined the defendant's guilt for that underlying crime, as required by statute, even though the jury confirmed the sexual acts occurred.

Mots-clés

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assassinat fixation de la peine victime cas grave contrainte sexuelle responsabilité restreinte en droit pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 221-2 du code pénal

The Court of Cassation based its partial quashing decision on the rule that an accused can only be convicted of aggravated murder (meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime) if the underlying crime (here, rape) was also established against them or a co-perpetrator.

article 618-1 du code de procédure pénale

The court explicitly ruled that Article 618-1 of the Code of Criminal Procedure should not be applied concerning the civil parties' rights.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Djamel X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 28 juin 2012, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M.le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-2, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, préliminaire, 268, 283, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide volontaire aggravé et l'a condamné en répression à trente ans de réclusion criminelle ;

"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour le crime d'homicide volontaire aggravé, commis par lui à Hellemes, dans la nuit du 16 au 17 mars 2005 au préjudice de Mme Y... en dépit de ses déclarations, en raison :

- du fait que les déclarations de M. X... selon lesquelles il a été le témoin de trois scènes distinctes d'étranglement, au cours desquelles Mme Z... avait serré, à l'aide de ses deux mains, le cou de Mme Y..., sont très nettement contredites par les constatations du médecin légiste selon qui l'étranglement a été commis à l'aide d'une seule main et à l'occasion d'une scène unique où le pouce de cette main est constamment resté au même endroit,

- de la violence avec laquelle l'étranglement, qui a été à l'origine de la fracture de l'os hyoïde, a été maintenu durant plusieurs minutes, dont il résulte que M. X... était animé d'une intention homicide à l'encontre de Mme Y...,

- des constatations médicales opérées à l'occasion de l'autopsie du corps de la victime et des conclusions de l'expertise anatomopathologique dont il résulte que Mme Y... a été victime de pénétrations vaginales et anales commises avec violences, les lésions constatées ayant été causées dans l'heure précédant son décès, période au cours de laquelle l'intéressée se trouvait à son domicile en présence de M. X... ;

que ces éléments à charge ont été discutés lors des débats et ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que la cour d'assises a acquitté Mme Z... du crime d'homicide volontaire aggravé dont a été victime Mme Y... dans la nuit du 16 au 17 mars 2005 après avoir considéré, au vu des éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote sur les questions, que :

- l'accusée n'a pu matériellement commettre les gestes d'étrangement tels que décrits par son coaccusé,

- si elle a participé, avant les faits commis par M. X..., à une dispute ayant opposé le couple à Mme Y... les éléments recueillis sont insuffisants pour établir qu'elle a, concomitamment avec M. X..., personnellement pris une part active à la suite de cette dispute et au décès de la victime. "Vu les articles 362, 366 du code de procédure pénale, 132-17, 132-18, 132-24 du code pénal. En exécution de ces dispositions, la cour et le jury réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré et voté conformément à la Loi et à la majorité absolue des votants, condamnent M. X... à la peine de trente annees de reclusion criminelle » ;

"1) alors que lorsqu'une personne est prévenue des faits qui lui sont reprochés, notamment lorsqu'il est procédé à une requalification de ceux-ci, celle-ci doit en être informée aux fins de pouvoir s'expliquer quant à ces faits ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits d'homicide volontaire aggravé, quant les faits avaient fait l'objet d'une requalification sans que M. X... puisse être à même d'assurer sa défense, les juges du fond ont violés les textes susvisés ;

"2) alors que pour que la qualification de meurtre précédant, suivant ou accompagnant un autre crime soit caractérisée, il est nécessaire que la concomitance entre les deux crimes émane à la fois des termes des débats et des réponses du jury ; que, pour retenir la qualification d'homicide volontaire de circonstances aggravantes, en l'espèce de viols, la cour s'est bornée à constater que M. X... se trouvait sur les lieux à la même date lorsque les faits se sont produits, que pour avoir ainsi statué, l'arrêt doit être censuré comme insuffisant" ;

Vu l'article 221-2 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un accusé ne peut être déclaré coupable de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime que si lui-même, ou l'un de ses coauteurs ou complices, a été déclaré coupable dudit crime concomitant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été déclaré seul coupable du meurtre de Mme Fabienne Y..., avec cette circonstance que ce crime a précédé, accompagné ou suivi un autre crime, en l'espèce des viols ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question suivante "est-il constant qu'à Hellemmes, dans la nuit du 16 au 17 mars 2005, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Fabienne Y... ?", ils n'ont pas été interrogés sur la culpabilité de M. X... ou de quiconque d'autre de ce chef, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D¿où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la condamnation de M. X..., dès lors que l'acquittement de Mme Z... est devenu définitif ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 28 juin 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des consorts A..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement et totalement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;