Conviction Upheld for Aggravated Theft Despite Fair Trial Challenge Over Refused Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged his conviction and two-year sentence for aggravated theft, arguing the appellate court violated his right to a fair trial by refusing to order further investigation, specifically the testimony of an alleged co-perpetrator and two witnesses. The Court of Cassation upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellate court was justified in denying the confrontation with the co-perpetrator due to a risk of reprisal, deeming the testimony of the requested witnesses unnecessary as they did not witness the theft, and noting the appellant had failed to use his right to formally cite these witnesses for the appeal hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Conviction Upheld for Aggravated Theft Despite Fair Trial Challenge Over Refused Investigation: The Court of Cassation upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellate court was justified in denying the confrontation with the co-perpetrator due to a risk of reprisal, deeming the testimony of the requested witnesses unnecessary as they did not witness the theft, and noting the appellant had failed to use his right to formally cite these witnesses for the appeal hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, forming the main ground for the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jonathan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 6 février 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol aggravé ; que, déclaré coupable de cette infraction par jugement contradictoire à signifier, il a relevé appel des dispositions pénales de la décision, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par l'avocat de M. X..., aux fins d'exécution d'un complément d'information consistant dans l'audition du coauteur des faits ainsi que de deux témoins, et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'en raison d'un risque de représailles, une confrontation du prévenu n'a pu être organisée avec la personne l'ayant mis en cause, qui avait donné des détails d'identification très précis, et qu'une telle mesure est inutile à l'égard des témoins dont l'audition a été demandée, qui n'ont pas assisté au vol ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que M. X... n'a pas usé de la faculté, qui lui était offerte par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, de faire citer devant la juridiction du second degré des témoins en vue de leur audition, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelle et légale invoquées ;
D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond , des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;