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13-81554 Généré par l'IA

Parking Violation Appeal: Denial of Adjournment and Right to Defense

Numéro de cause 13-81554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a local court for parking violations and sentenced to three fines appealed the decision, asserting a violation of the right to defense under the European Convention on Human Rights, specifically the right to legal assistance. The appellate court overturned the judgment because the lower court improperly denied a request for adjournment submitted by the defendant's lawyer via fax before the hearing, ruling that such a request should have been granted despite the defendant's non-appearance, as the request was validly made by counsel as per the right to assistance by a chosen defender.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 593 du code de procédure pénale, article 800-2 du code de procédure pénale, Article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme; Parking Violation Appeal: Denial of Adjournment and Right to Defense: The appellate court overturned the judgment because the lower court improperly denied a request for adjournment submitted by the defendant's lawyer via fax before the hearing, ruling that such a request should have been granted despite the defendant's non-appearance, as the request was validly made by counsel as per the right to assistance by a chosen defender.

Mots-clés

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infraction de stationnement droit à un défenseur droits de l'homme fixation de la peine droit de refuser de témoigner exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

The Court of Cassation quashed the judgment because the lower court failed to respect this article regarding the right to legal assistance when denying a request for adjournment made by the defendant's lawyer.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited for establishing the composition of the court panel for the hearing.

article 800-2 du code de procédure pénale

The dispositive explicitly states that there is no application for this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Youssef X...,

contre le jugement n° C60020 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 janvier 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 38 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et du jugement que l'avocat de M. X... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience ; que, pour rejeter ladite demande et statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la juridiction de proximité énonce qu'il n'y a pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d'un avocat ou d'une personne munie d'un mandat spécial de faire droit à cette demande ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;