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12-19672 Généré par l'IA

Interruption of Cassation Proceedings Due to Judicial Liquidation

Numéro de cause 12-19672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The claimants filed an appeal against a decision by the appellate court, but the defendant limited liability company was subsequently placed into judicial liquidation, resulting in the automatic interruption of the cassation proceedings according to procedural law. Consequently, the Supreme Court interrupted the proceedings and mandated that the parties complete the necessary steps to resume the instance within four months, failing which the appeal would be declared forfeited, reserving costs for later determination.

Regeste Legislator

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articles 369 et 376 du code de procédure civile; Interruption of Cassation Proceedings Due to Judicial Liquidation: Consequently, the Supreme Court interrupted the proceedings and mandated that the parties complete the necessary steps to resume the instance within four months, failing which the appeal would be declared forfeited, reserving costs for later determination.

Mots-clés

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liquidation d'une Sàrl droit judiciaire classement de la procédure frais de la procédure péremption de l'action récursoire durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 369 et 376 du code de procédure civile

These articles relate to the interruption and resumption of proceedings, which forms the basis of the decision to order the resumption.

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Texte complet

Arrêt n° 329 FS-D

Pourvoi n° F 12-19. 672

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Michèle X..., épouse Z...,

2°/ Mme Valérie Y..., épouse Z...,

domiciliées toutes deux...,

contre deux arrêts rendus les 14 et 21 février 2012 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Isabelle A..., épouse B..., domiciliée...,

2°/ à M. Nicolas A..., domicilié...,

3°/ à M. Stéphane A..., domicilié...,

4°/ la société Z..., devenue société A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est hôtel Atalaye, 6 rue des Goëlands, 64200 Biarritz,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mmes Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts A... et de la société A..., l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Mmes X... et Z... Y... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour d'appel de Pau ;

Attendu que la société à responsabilité limitée A..., partie défenderesse à l'instance de cassation, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2013, M. D... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que cette instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires à cette fin, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation de section du 2 septembre 2014 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze ;

Où étaients présents : M. Espel, président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mmes Riffault-Silk, Laporte, Bregeon, MM. Grass, Fédou, Mmes Mouillard, Darbois, conseillers, M. Delbano, Mme Tréard, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre.