Judgment Nullified Due to Absence of Reporting Magistrate in Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision was annulled because the formation that rendered the judgment did not include the reporting magistrate who presided over the oral arguments and heard the pleadings, which violates the procedural requirements that the judges present during the debate must deliberate on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 447 du code de procédure civile, Art. 447 et 458 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Judgment Nullified Due to Absence of Reporting Magistrate in Deliberation: ALORS, AU SURPLUS, QUE l'arrêt attaqué signé par M. Serge Kerraudren, président, qui n'a pas assisté aux débats, a, pour cette raison encore, été rendu en violation des articles 447 et 456 du code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the ground for the cassation because the formation of the court that deliberated did not include the reporting magistrate who heard the oral arguments.
This article is cited in the dispositive regarding the allocation of costs to the Public Treasury.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience des plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère sur l'affaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée du seul conseiller rapporteur, et qu'à l'audience de l'arrêt, il a été rendu par une formation collégiale à laquelle le conseiller rapporteur n'appartenait pas ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir confirmé l'ordonnance déférée qui a constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion de Mme Annie X... de l'appartement du ... à Saint-Tropez (Var), sauf en ce qu'elle octroie un délai de six mois, et dit que cette expulsion est assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de son arrêt ;
EN CE QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue le 7 février 2012 en audience publique devant M. André Jacquot, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience et a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Serge Kerraudren, président, Mme Marie-Annick Varlamoff, conseiller, et Mme Nicole Girona, conseiller ;
1) ALORS QUE, selon l'article 447 du code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce, aux termes des propres mentions de l'arrêt, l'affaire a été débattue devant M. André Jacquot, conseiller chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions de l'article 447 du code de procédure civile ;
2) ALORS, AU SURPLUS, QUE l'arrêt attaqué signé par M. Serge Kerraudren, président, qui n'a pas assisté aux débats, a, pour cette raison encore, été rendu en violation des articles 447 et 456 du code de procédure civile.