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13-11920 Généré par l'IA

Restitution of Legal Fee Denied Post-Legal Aid Admission

Numéro de cause 13-11920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant sought the restitution of a legal fee paid before his total legal aid admission, arguing that since the state's contribution was due, any excess payment by him should be refunded, and that the initial fee was not properly apportioned between work done before and after the aid application. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the finding that the initial fee provision paid before the legal aid application (April 2008) was not excessive considering the lawyer's work completed up to that date, and concluding that the lower court was not required to determine the amount of the state's contribution, thereby legally justifying the rejection of the restitution claim based on the relevant statutes regarding legal aid and prior fee payments.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Restitution of Legal Fee Denied Post-Legal Aid Admission: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the finding that the initial fee provision paid before the legal aid application (April 2008) was not excessive considering the lawyer's work completed up to that date, and concluding that the lower court was not required to determine the amount of the state's contribution, thereby legally justifying the rejection of the restitution claim based on the relevant statutes regarding legal aid and prior fee payments.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite paiement de l'émolument créance de cotisation restitution de la propriété avance de frais moyens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the request based on this article.

Article 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 11 décembre 2012), que M. X... a saisi Mme Y..., avocate, de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une société commerciale ; qu'ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2008, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de restitution de l'honoraire versé en exécution d'une convention d'honoraires qui avait été conclue le 5 septembre 2007 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de le débouter de sa demande de restitution, alors, selon le moyen :

1°/ que les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'État ; que lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est supérieure à la contribution de l'État prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice doit rembourser au client l'excédent ainsi perçu ; qu'en rejetant la demande de restitution formulée par M. X..., sans rechercher quel avait été le montant de la contribution que l'avocat avait perçu de l'État, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°/ que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve de celle relative aux seules diligences accomplies avant la date de la demande d'aide ; qu'en considérant que les honoraires facturés par l'avocat ne présentaient pas un caractère excessif au regard des diligences accomplies par lui avant le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle totale, sans préciser, parmi l'ensemble des diligences accomplies, lesquelles l'avaient été avant ledit dépôt, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait été saisie à la fin novembre 2006, qu'une convention d'honoraires avait été conclue prévoyant notamment un honoraire fixe de 800 euros qui avait été payé en septembre 2007, que Mme Y... justifiait avoir échangé des courriels, eu des entrevues avec son client, établi des conclusions et communiqué des pièces et retenu que la provision versée n'était pas excessive au regard des diligences accomplies avant la date de la demande d'aide juridictionnelle de M. X..., le 1er avril 2008, le premier président, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante prétendument omise relative au montant de la contribution de l'État, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de restitution d'honoraires et de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a confié la défense de ses intérêts dans la procédure engagée à son encontre par la société Serih dont il était associé à Me Y... à la fin du mois de novembre 2006, que le 5 septembre 2007 une convention d'honoraires a été signée prévoyant le versement d'une somme de 800 euros à titre de provision pour l'ouverture du dossier et pour le surplus du travail et des prestations accomplies des honoraires réglés sur le montant des sommes obtenues, Me Y... proposant d'en fixer le montant au temps passé dans la limite de 10 % des sommes obtenues ; que Me Y... justifie avoir ensuite échangé par courriels et eu des entrevues avec son client puis avoir établi des conclusions et communiqué des pièces ; qu'il est par ailleurs établi que M. X... a sollicité l'aide juridictionnelle le 1er avril 2008 et l'a obtenue le 14 avril 2008 alors que l'affaire a été plaidée devant le tribunal de commerce le 20 avril ; que si aux termes de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, il résulte de l'article 33 de la même loi que les honoraires et émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, M. X... n'est pas fondé à solliciter le remboursement de la provision de 800 euros versée au mois de septembre 2007 à Me Y..., étant ajouté que cette somme n'apparaît pas excessive au regard des diligences accomplies avant le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ;

ALORS, 1°), QUE les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat ; que lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est supérieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice doit rembourser au client l'excédent ainsi perçu ; qu'en rejetant la demande de restitution formulée par M. X..., sans rechercher quel avait été le montant de la contribution que l'avocat avait perçu de l'Etat, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ALORS, 2°), QUE la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve de celle relative aux seules diligences accomplies avant la date de la demande d'aide ; qu'en considérant que les honoraires facturés par l'avocat ne présentaient pas un caractère excessif au regard des diligences accomplies par lui avant le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle totale, sans préciser, parmi l'ensemble des diligences accomplies, lesquelles l'avaient été avant ledit dépôt, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991.