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12-27907 Généré par l'IA

Marital Liquidation Appeal: Exclusion of Late-Filed Submissions Upheld

Numéro de cause 12-27907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal regarding the liquidation of a former marital community, the appellate court rejected the appellant's final conclusions, which were filed the day before the scheduled clôture order, because the opposing party had no material time to reply, thereby violating the principle of adversarial proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, having noted the appellant knew the clôture date and that the delay prejudiced the respondent's right to reply, had the discretion under the rules of civil procedure to exclude the late-filed submissions, even though they technically preceded the formal closing order.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 15 du code procédure civile, Art. 16, Art. 783 du code de procédure civile; Marital Liquidation Appeal: Exclusion of Late-Filed Submissions Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, having noted the appellant knew the clôture date and that the delay prejudiced the respondent's right to reply, had the discretion under the rules of civil procedure to exclude the late-filed submissions, even though they technically preceded the formal closing order.

Mots-clés

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mesure d'éloignement forclusion pour tardiveté procédure légale de liquidation droit de réponse moment du dépôt procédure contradictoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Art. 700 du code de procédure civile
The court rejected the appellant's request based on this article.
Art. 15 du code procédure civile
This article was cited in the reasoning for rejecting the appeal, though it was also part of the appellant's grounds regarding the violation of the principle of contradiction.
Art. 16
This article was cited in the reasoning for rejecting the appeal, though it was also part of the appellant's grounds regarding the violation of the principle of contradiction.
Art. 783 du code de procédure civile
This article was cited in the reasoning for rejecting the appeal, though it was also part of the appellant's grounds regarding the violation of the principle of contradiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's request based on this article.

Art. 15 du code procédure civile

This article was cited in the reasoning for rejecting the appeal, though it was also part of the appellant's grounds regarding the violation of the principle of contradiction.

Art. 16

This article was cited in the reasoning for rejecting the appeal, though it was also part of the appellant's grounds regarding the violation of the principle of contradiction.

Art. 783 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning for rejecting the appeal, though it was also part of the appellant's grounds regarding the violation of the principle of contradiction.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2012) que Mme X... a interjeté appel d'un jugement qui, statuant dans un litige l'opposant à M. Y... concernant la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, l'a déboutée de ses demandes et a homologué l'état liquidatif dressé par le notaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :

1°/ que les conclusions déposées avant la clôture sont recevables ; qu'en écartant les dernières conclusions déposées par Mme X... après avoir pourtant constaté qu'elles avaient été déposées avant que ne soit prise l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé ensemble les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en écartant les dernières conclusions déposées par Mme X... sans établir que celle-ci connaissait la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue et sans indiquer si lesdites conclusions comportaient des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 15 du code procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., sachant que la clôture devait intervenir le 20 juin 2012, avait déposé ses dernières conclusions le 19 juin 2012 et constaté que M. Y... n'avait pas eu le temps matériel de répliquer, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces conclusions comportaient des prétentions ou moyens nouveaux, a souverainement décidé de les écarter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de Madame X... déposées la veille de l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE

« Les dernières conclusions de Madame X... ont été déposées le 19 juin 2012 alors qu'elle savait pertinemment que la clôture devait intervenir le 20 juin 2012. De fait, sauf à ordonner la réouverture des débats, ce qui ne semble pas opportun dans une procédure qui dure depuis de nombreuses années, Monsieur Y... n'a pas eu le temps matériel de répliquer : en conséquence, au nom du respect du principe contradictoire, les dernières conclusions de Madame X... seront écartées de la procédure »,

ALORS, D'UNE PART, QUE

Les conclusions déposées avant la clôture sont recevables ; qu'en écartant les dernières conclusions déposées par Madame X... après avoir pourtant constaté qu'elles avaient été déposées avant que ne soit prise l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'

En écartant les dernières conclusions déposées par Madame X... sans établir que celle-ci connaissait la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue et sans indiquer si lesdites conclusions comportaient des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile.