Legislator Jurisprudence & Législation
13-13858 Généré par l'IA

Cost Verification Certificate Contest and Jurisdictional Error Precluding Res Judicata

Numéro de cause 13-13858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant contested a cost verification certificate and subsequently filed a claim with the taxing judge after a prior appeal to the Court of Appeal was dismissed as inadmissible because the initial recourse was improperly lodged directly with the appellate court instead of the competent lower court. The lower court dismissed the second contestation based on the principle of *res judicata* from the first decision, but the high court quashed this ruling, reasoning that a decision declaring a recourse inadmissible due to jurisdictional error does not prevent a new recourse, provided the limitation period has not lapsed, and crucially, the appellate court failed to address the litigant's specific argument that an erroneous mention in the cost notification regarding the proper recourse procedure prevented the statutory time limit from ever commencing.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 2241 du Code civil, article 1351 du Code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 706, Art. 708; Cost Verification Certificate Contest and Jurisdictional Error Precluding Res Judicata: The lower court dismissed the second contestation based on the principle of *res judicata* from the first decision, but the high court quashed this ruling, reasoning that a decision declaring a recourse inadmissible due to jurisdictional error does not prevent a new recourse, provided the limitation period has not lapsed, and crucially, the appellate court failed to address the litigant's specific argument that an erroneous mention in the cost notification regarding the proper recourse procedure prevented the statutory time limit from ever commencing.

Mots-clés

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chose jugée commandement de payer délais dépens contestation civile procès fiscal

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
article 2241 du Code civil
codecivil
article 1351 du Code civil
codecivil
Art. 700 du code de procédure civile
The court ordered the opposing party to pay a sum to the appealing party for costs under this article.
Art. 706
Cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the grounds for the appeal.
Art. 708
Cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the grounds for the appeal.
Art. 480
Cited in the reasoning related to the violation of the authority of *res judicata*.
Art. 528
Cited in the reasoning that was generally mentioned at the start of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court ordered the opposing party to pay a sum to the appealing party for costs under this article.

Art. 706

Cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the grounds for the appeal.

Art. 708

Cited in the reasoning that led to the cassation, concerning the grounds for the appeal.

Art. 480

Cited in the reasoning related to the violation of the authority of *res judicata*.

Art. 528

Cited in the reasoning that was generally mentioned at the start of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 480, 528, 706 et 708 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, et les productions, que M. X... a formé devant la cour d'appel de Nîmes un recours contre le certificat de vérification des dépens établi par le secrétaire vérificateur du tribunal de grande instance de Privas à la demande de la SCP Perrot-Masse, huissier de justice qu'il avait chargé du recouvrement d'une créance constatée dans un titre exécutoire ; qu'une ordonnance du 1er février 2008 ayant déclaré son recours irrecevable, M. X... a saisi d'une nouvelle contestation le juge taxateur du tribunal de grande instance de Privas qui, par ordonnance du 28 octobre 2011, l'a débouté de sa demande au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 1er février 2008 ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en soutenant que son recours était recevable dès lors que le délai pour le former n'avait pas commencé à courir à raison de la mention erronée dans l'acte de notification du certificat de vérification des dépens de la juridiction devant laquelle le recours devait être exercé ;

Attendu que pour déclarer le recours de M. X... irrecevable l'arrêt retient qu'il se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 1er février 2008 ayant déclaré le recours du 31 octobre 2006 irrecevable pour avoir été formé directement devant la cour d'appel en violation des articles 708 à 714 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision qui déclare irrecevable un recours formé devant une juridiction incompétente ne fait pas obstacle à l'exercice d'un nouveau recours , sous réserve qu'aucun délai de forclusion n'ait couru, et sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'acte de notification du certificat de vérification des dépens entaché d'une irrégularité n'ayant pu faire courir le délai de recours, la contestation portée le 7 mars 2011 devant le président du tribunal de grande instance de Privas était recevable, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCP Perrot-Masse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir débouté Monsieur Alphonse X... de sa contestation des dépens alloués à la SCP d'huissier de justice PERROT - MASSE ;

Aux motifs propres que par arrêt devenu définitif rendu le 1er février 2008, la Cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable le recours formé le 31 octobre 2006 par Monsieur Alphonse X... au motif qu'il n'a pas respecté les dispositions des articles à 715 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'il a formé un recours à l'encontre du certificat de vérification du 4 octobre 2006 directement devant la Cour d'Appel ; que le Juge taxateur par une ordonnance sur opposition rendue le 28 octobre 2011 a constaté que le recours de Monsieur X... qui n'avait pas respecté les dispositions des articles de loi susvisés était irrecevable puisque l'instance avait été déjà jugée par ordonnance du 1er février 2008 ; que l'article 2241 du Code civil dispose que la saisine d'une juridiction incompétente interrompt la prescription mais cet article ne s'applique qu'aux demandes en justice et non à l'exercice d'une voie de recours ; que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en l'état de l'autorité jugée résultant de l'arrêt rendu le 1er février 2008 par la Cour de céans et devenu définitif ;

Et aux motifs adoptés de l'ordonnance du juge vérificateur qu'il résulte des pièces du dossier que par ordonnance du 1er février 2008, la Cour d'appel de Nîmes a jugé que, le 31 octobre 2006, Monsieur Alphonse X... a estimé pouvoir former un recours à l'encontre du certificat de vérification du 4 octobre 2006 directement devant la cour d'appel et que ce recours est irrecevable, Monsieur X... n'ayant pas respecté les dispositions des articles 708 à 715 du nouveau code de procédure civile ; qu'en conséquence, il n'est plus possible pour le juge taxateur du tribunal de grande instance de Privas de se prononcer dans cette affaire, celle-ci ayant déjà été jugée ;

Alors que, d'une part, l'acte de notification d'un certificat de vérification des dépens doit indiquer les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans cet acte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; que dès lors en retenant, pour confirmer l'ordonnance du juge taxateur ayant rejeté le recours de Monsieur Alphonse X... contre le certificat de vérification, l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt du 1er février 2008 ayant déclaré irrecevable le recours formé le 31 octobre 2006 par celui-ci au motif qu'il n'avait pas contesté le certificat de vérification du 4 octobre 2006 devant le Tribunal de grande instance de Privas, sans vérifier la régularité de l'acte de notification du certificat de vérification que contestait expressément Monsieur Alphonse X... en soulignant qu'il n'avait pas fait courir le délai car il indiquait par erreur que le recours pouvait être exercé dans le délai d'un mois devant la Cour d'appel de Nîmes, le Premier Président de la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 708 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant que son précédent arrêt du 1er février 2008 ayant déclaré irrecevable le recours formé directement devant elle par Monsieur Alphonse X... à l'encontre du certificat de vérification du 4 octobre 2006 s'opposait à ce que ce dernier exerce un nouveau recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 28 octobre 2011 par le juge taxateur du Tribunal de grande instance, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 480 et 714 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.