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13-10433 Généré par l'IA

Debt Restructuring Application Admissibility Quashed for Lack of Reasoning

Numéro de cause 13-10433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower court judgment that confirmed the inadmissibility of an application for debt restructuring, where the exclusion was based on the applicants' professional and tax-related business debts and the existence of collective proceedings concerning one applicant's spouse and the other applicant's status as a manager of a company in liquidation. The reviewing court found that the lower court failed to provide adequate reasoning as required by procedural rules, specifically by merely affirming that the manager was not eligible for personal debt relief and that the spouse's liabilities were included in the collective proceeding, without specifying or analyzing the evidentiary basis for these definitive claims regarding the non-existence of personal debt relief eligibility or the inclusion of the spouse's debt in a collective procedure.

Regeste Legislator

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article L 333-1 du Code de la consommation, article 455 du Code de procédure civile, article 1134 du Code civil, article L. 330-1 du Code de la consommation, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 458 du code de procédure civile; Debt Restructuring Application Admissibility Quashed for Lack of Reasoning: The reviewing court found that the lower court failed to provide adequate reasoning as required by procedural rules, specifically by merely affirming that the manager was not eligible for personal debt relief and that the spouse's liabilities were included in the collective proceeding, without specifying or analyzing the evidentiary basis for these definitive claims regarding the non-existence of personal debt relief eligibility or the inclusion of the spouse's debt in a collective procedure.

Mots-clés

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désendettement restructuration opposition tardive exclusion de responsabilité suspension de liquidation de faillite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for cassating the judgment because the trial judge failed to properly state and analyze the evidence supporting their affirmation.

Art. 458 du code de procédure civile

Cited alongside Art. 455 CPC in the context of the procedural breach that led to the cassation.

Art. 676

Imposed because the judgment was cassated and the case was referred back to a different court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement au motif que leur endettement était constitué de dettes professionnelles et de dettes fiscales relatives à l'activité professionnelle ;

Attendu que pour confirmer la décision d'irrecevabilité et exclure M. et Mme X... du bénéfice de la procédure de surendettement, le juge de l'exécution se borne à retenir que la Sarl SMS, dont Mme X... est la représentante légale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 20 janvier 2011, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le débiteur gérant d'une Sarl en cours de liquidation judiciaire est admissible à la procédure de surendettement à titre personnel si le tribunal de commerce n'a pas ouvert de procédure de redressement judiciaire ou prononcé la faillite personnelle de celui-ci ; que tel n'est pas le cas de Mme X..., que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint, ce qui est le cas de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi , sans indiquer ni analyser les pièces de la procédure lui permettant d'affirmer que Mme X... avait fait l'objet d'une procédure collective incluant le passif de son conjoint, le juge de l'exécution, qui s'est déterminé par simple affirmation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2012, entre les parties, par le juge d'instance de Villeurbanne délégué dans les fonctions de juge de l'exécution ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... Patrick et Madame X... Sandra née Y... et confirmé la décision de la Commission de surendettement du Rhône en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé du recours Aux termes des articles L 330-1 et L 331-2 du Code de la consommation "la commission a pour mission de traiter - la situation de surendettement des personnes physiques ... caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, - l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée" ; que par ailleurs, l'article L 333-3 du même code dispose que sont exclus du bénéfice du titre III, les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre IV du Code du commerce ; qu'après un premier dépôt de dossier déclaré irrecevable par la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Rhône le 29 juillet 2010, Monsieur et Madame X... ont déposé une deuxième demande de traitement de leur surendettement ; que l'endettement total de 469 779 € environ est essentiellement constitué à plus de 68% de dettes fiscales d'un montant de 323 440,57 € et comprend également des amendes pénales et des réparations pécuniaires de 4 361,50 € qui sont exclues de la procédure de surendettement conformément aux dispositions de l'article L 333-1 du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, la SARL SMS, dont Madame X... est la représentante légale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire le 20 janvier 2011 qui fixe la clôture de la procédure au 19 janvier 2012 ; qu'or, sont exclus de la procédure de traitement du surendettement, quand bien même cette dernière concernerait essentiellement des dettes personnelles, et ce en raison de la règle de l'unité du patrimoine instauré e par le Code du commerce, les commerçants et artisans relevant des règles de la procédure collective ; qu'en effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le débiteur gérant d'une SARL en cours de liquidation judiciaire est admissible à la procédure de surendettement à titre personnel si le Tribunal de Commerce n'a pas ouvert de procédure de redressement judiciaire ou prononcé la faillite personnelle de celui-ci ; que tel n'est pas le cas de Madame X...

Sandra ; qu'enfin, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint, ce qui est le cas de Monsieur X... Patrick ; que dès lors, il y a lieu de relever que les débiteurs ne peuvent bénéficier de la présente procédure et de confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Rhône » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Nous vous informons que le 24/02/2011, la commission a déclaré votre demande irrecevable pour le motif suivant : - dettes professionnelles - dettes fiscales relatives à l'activité professionnelle » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie d'affirmation générale sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la SARL SMS dont Madame X... est la représentante légale a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 20 janvier 2011 et que le débiteur gérant d'une SARL en cours de liquidation judiciaire est admissible à la procédure de surendettement à titre personnel si le Tribunal de commerce n'a pas ouvert de procédure de redressement judiciaire ou prononcé la faillite personnelle de celui-ci, le Juge de l'exécution s'est borné à affirmer que « tel n'est pas le cas de Madame X... Sandra » et que le passif de Monsieur X... serait inclus dans la procédure collective de son conjoint ; qu'en statuant ainsi sans préciser si Madame X... avait fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle et sans indiquer les pièces de la procédure lui permettant d'affirmer que Madame X... aurait fait l'objet d'une procédure collective incluant en outre le passif de son conjoint, le Juge de l'exécution a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE par jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la seule SARL SMS sans prévoir une extension de cette procédure à sa gérante Madame X... ; qu'à supposer que le Juge de l'exécution ait considéré que ce jugement avait également ouvert une procédure collective à l'encontre de Madame X... incluant le passif de son conjoint, il a alors dénaturé les termes dudit jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant encore à relever que « l'endettement total de 469 779 ¿ environ est essentiellement constitué à plus de 68% de dettes fiscales d'un montant de 323 440,57 ¿ et comprend également des amendes pénales et des réparations pécuniaires de 4 361,50 ¿ qui sont exclues de la procédure de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 333-1 du Code de la consommation », sans rechercher ni préciser si les débiteurs n'étaient pas tenus de dettes non professionnelles les plaçant en situation de surendettement, le Juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.