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12-24873 Généré par l'IA

Consignation and Stay of Provisional Enforcement Pending Appeal

Numéro de cause 12-24873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, having been ordered to pay damages and costs subject to immediate enforcement pending appeal, sought authorization to deposit the condemned sum (consignation) or alternatively to stay the provisional enforcement, arguing the respondent lacked guarantees for repayment if the judgment were overturned. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the power to amend provisional enforcement under Article 521 of the Civil Procedure Code is discretionary, and the lower court correctly determined that the appellant failed to sufficiently prove the risk of manifestly excessive consequences justifying the requested measures, noting the appellant's sound financial situation and the burden of proof resting on the appellant.

Regeste Legislator

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article 521 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 521 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Consignation and Stay of Provisional Enforcement Pending Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the power to amend provisional enforcement under Article 521 of the Civil Procedure Code is discretionary, and the lower court correctly determined that the appellant failed to sufficiently prove the risk of manifestly excessive consequences justifying the requested measures, noting the appellant's sound financial situation and the burden of proof resting on the appellant.

Mots-clés

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sursis à l'exécution commandement de payer jugement civil mesures provisoires procédure préjudicielle d'urgence opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 521 du code de procédure civile

This article was cited in the appellant's grievance regarding the rejection of their request for arrangement of the provisional execution.

Art. 455 du code de procédure civile

This article was cited in the appellant's grievance concerning the alleged lack of reasoning for rejecting the request to suspend provisional execution.

Art. 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the appellant's request concerning the payment of legal costs.

Art. 680 du code de procédure civile

This article was applied to order the condemnation of the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 5 juillet 2012), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à verser une certaine somme à M. X..., la société Gugler France (la société) a sollicité l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et, subsidiairement, l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête tendant à la consignation des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du 19 avril 2012 au profit de M. X... et à l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et peut être demandée même si l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée ; qu'en l'espèce, la société fondait à titre principal sa demande sur l'article 521 du code de procédure civile et sollicitait donc l'aménagement de l'exécution provisoire par l'octroi de la consignation ; que dès lors, en rejetant la requête au motif que « l'exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives » et qu'en l'espèce, il n'était pas possible de retenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou que la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives, le premier président a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 521 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, elle sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire à raison du fait qu'elle avait été condamnée au profit de M. X... et que ce dernier ne présentait aucune garantie de représentation des fonds ; qu'en affirmant péremptoirement que le moyen n'était pas justifié, sans s'en expliquer plus avant, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire étant laissé à la discrétion du premier président, le grief s'attaque à des motifs surabondants ;

Et attendu qu'ayant relevé que la situation de la société était saine et qu'il n'était pas autrement justifié de ce que M. X... ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, alors que la charge de la preuve de ce risque pesait sur la société, le premier président, motivant sa décision, a souverainement rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gugler France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gugler France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Gugler France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de la société GUGLER FRANCE tendant à la consignation des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du 19 avril 2012 au profit de Monsieur X... et à l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement ;

AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile ; Sur ce, l'exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée. En l'espèce, l'appelante allègue uniquement le fait qu'elle ne serait pas le véritable employeur de M. X... qui travaillait pour la société Gugler Alsace et que M. X... n'offrirait pas de garantie de restitution en cas d'infirmation du jugement. Le premier moyen relève de l'appréciation de la Cour en ce qu'il porte sur les liens entre les deux sociétés, pouvant être considérées comme co-employeurs du salarié et condamnées en tant que telles solidairement. La situation de la société est saine comme cela résulte d'un rapport destiné à l'AG 30 janvier mentionnant un CA en augmentation et un bénéfice en hausse. Ces éléments ne nous permettent pas de retenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou que la condamnation aurait de ce seul fait des conséquences manifestement excessives. Le second moyen n'est pas autrement justifié. Ces moyens ne sont pas suffisants pour étayer le risque des conséquences manifestement excessives qui pourraient conduire à ordonner soit un arrêt soit un aménagement de l'exécution du jugement soumis à la Cour » ;

1°) ALORS QUE l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et peut être demandée même si l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée ; qu'en l'espèce, la société GUGLER FRANCE fondait à titre principal sa demande sur l'article 521 du Code de procédure civile et sollicitait donc l'aménagement de l'exécution provisoire par l'octroi de la consignation ; que dès lors, en rejetant la requête au motif que « l'exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives » et qu'en l'espèce, il n'était pas possible de retenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou que la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives, le premier Président a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 521 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE une motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, l'exposante sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire à raison du fait qu'elle avait été condamnée au profit de Monsieur X... et que ce dernier ne présentait aucune garantie de représentation des fonds ; qu'en affirmant péremptoirement que le moyen n'était pas justifié, sans s'en expliquer plus avant, le premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile.