Legislator Jurisprudence & Législation
11/04262 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Ambulance Company (Reimbursement for Day Care Transport Costs)

Numéro de cause 11/04262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal by a health insurance fund contesting a lower court decision that had annulled a demand for reimbursement against an ambulance company for sanitary transport costs related to ferrying elderly individuals between their homes and day care facilities at a retirement home. The court ruled that, contrary to the initial ruling, the opposition to the enforcement order was admissible despite the company's failure to first appeal to the amicable review commission, as the specific opposition rules for such enforcement orders apply. However, the court ultimately overturned the annulment of the enforcement order because transport to a day care center, not a treatment facility, does not qualify for reimbursement under social security regulations concerning necessary travel for care or examinations, thus validating the debt against the company in judicial liquidation, plus signification costs.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 133-4 du Code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund v. Ambulance Company (Reimbursement for Day Care Transport Costs): The court ruled that, contrary to the initial ruling, the opposition to the enforcement order was admissible despite the company's failure to first appeal to the amicable review commission, as the specific opposition rules for such enforcement orders apply. However, the court ultimately overturned the annulment of the enforcement order because transport to a day care center, not a treatment facility, does not qualify for reimbursement under social security regulations concerning necessary travel for care or examinations, thus validating the debt against the company in judicial liquidation, plus signification costs.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie assurance maladie remboursement des frais de transport règlement d'assurance soins aux personnes âgées protection de la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 322-10 du Code de la sécurité sociale

Cited to determine that transport costs to a day care center were not covered by social security insurance.

Art. L. 133-4 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the possibility of issuing a constraint for non-compliance with billing rules.

Art. R. 133-3

Cited in the reasoning as the applicable article for opposition to constraint.

Art. R. 142-1 du Code de la sécurité sociale

The objection based on this article (failure to refer to the amicable review commission) was explicitly rejected in the final orders.

Art. R. 1421-18 du Code de la sécurité sociale

The objection based on this article was explicitly rejected in the final orders.

Art. R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

Applied to dispense the judicial representative from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04262

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX, RG no 09/ 00002MX

APPELANTE

CPAM 77- SEINE ET MARNE

Rue des Meuniers

Rubelles

77951 MAINCY CEDEX

représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

Me GARNIER-GUILLOUET-Mandataire Judiciaire de la SARL AMBULANCES LENEVEU

55 rue Aristide Briand

77109 MEAUX CEDEX

non comparant-non représenté

SARL AMBULANCES LENEVEU

91, Rue Saint Faron

77100 MEAUX

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne d'un jugement rendu le 17 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la Société en liquidation judiciaire AMBULANCES LENEVEU, représentée par la Société GARNIER-GUILLOUËT, mandataire judiciaire ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne a pris en charge des frais de transport sanitaire pour des déplacements entre le domicile de personnes âgées et l'accueil de jour d'une maison de retraite ; qu'estimant que ces frais de transports n'étaient pas couverts par les dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire a notifié sa créance à la Société AMBULANCES LENEVEU, bénéficiaire des facturations contestées, et lui en a demandé le remboursement aux termes d'une mise en demeure délivrée le 24 septembre 2008 ; qu'en l'absence de réaction de la Société, l'organisme de sécurité sociale a établi une contrainte signifiée le 23 décembre 2008 pour un montant total de 4 085, 94 ¿ ; que la Société AMBULANCES LENEVEU a alors formé opposition à cette contrainte devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux a annulé la contrainte et dit que la caisse primaire devra prendre en charge les frais de transport exposés pour Mme Y..., du 7 juin 2006 au 10 octobre 2007 et pour M. Z..., du 8 février au 10 octobre 2007.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne conclut à l'irrecevabilité du recours formé par la Société sans saisine préalable de la commission de recours amiable et demande l'infirmation du jugement, la validation de la contrainte et la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la Société AMBULANCES LENEVEU. Elle précise que cette créance doit être majorée des frais de signification de la contrainte d'un montant de 70, 77 ¿.

Elle se prévaut d'abord des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale aux termes desquelles les contestations à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable, sous peine d'irrecevabilité du recours judiciaire.

Elle indique ensuite que les frais de transport ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si l'assuré se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, ou subir les examens appropriés à son état ou se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale. Selon elle, les frais de transport exposés pour se rendre dans une maison de retraite qui n'est pas une structure de soins ne sont pas couverts par l'assurance maladie, peu important que les personnes transportées soient en longue maladie ou que le déplacement ait été prescrit par un médecin.

Régulièrement convoqué, le mandataire judiciaire de la Société AMBULANCES LENEVEU a indiqué qu'il ne pouvait se présenter et a conclu au maintien des termes du jugement.

SUR QUOI,

LA COUR

Sur la recevabilité de l'opposition

Considérant que, selon l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles ; que l'alinéa 7 prévoit la possibilité de délivrer une contrainte à son encontre lorsque la mise en demeure est restée sans effet ; que cette contrainte est susceptible de recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;

Considérant que l'absence de saisine de la commission de recours amiable, dans le délai prévu à cet effet, ne rend pas irrecevable l'opposition à contrainte formée conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 qui sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4 ;

Considérant que la circonstance que la Société AMBULANCES LENEVEU n'ait pas saisi la commission de recours amiable après avoir reçu la notification de la créance de la caisse ne l'empêche donc pas d'exercer l'opposition dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte ;

Considérant qu'ayant constaté que l'opposition avait été formée dans ce délai, les premiers juges ont retenu à juste titre que le recours de la Société AMBULANCES LENEVEU était recevable ; que la fin de non-recevoir sera rejetée ;

Sur la prise en charge des frais de transport

Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir ou subir les examens appropriés à son état ;

Considérant qu'en l'espèce, les déplacements litigieux étaient effectués pour permettre aux personnes âgées de se rendre de leur domicile jusqu'à l'accueil de jour d'une maison de retraite ;

Considérant qu'il ne s'agit cependant pas d'un établissement de soins et le transport n'est justifié par aucun examen ou traitement prodigué dans le cadre de l'affection de longue durée dont souffre prétendument les personnes transportées ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la Caisse Primaire a décidé que les frais de transport n'étaient pas couverts par l'assurance maladie et que l'inobservation des règles de tarification justifiait le recouvrement de l'indu correspondant ;

Qu'il y a donc lieu de valider la contrainte contestée et de fixer la créance en résultant ;

Considérant que les frais de signification à contrainte s'ajouteront à cette créance ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée des articles R. 142-1 et R. 1421-18 du Code de la sécurité sociale ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable l'opposition à contrainte ;

L'infirme en ce qu'il annule cette contrainte ;

Statuant à nouveau :

Valide la contrainte signifiée le 23 décembre 2008 ;

Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne au passif de la liquidation judiciaire de la Société AMBULANCES LENEVEU à la somme de 4 085, 94 ¿ représentant les causes de cette contrainte ;

Dit que les frais de signification d'un montant de 70, 77 ¿ s'ajouteront à la créance de la caisse ;

Dispense le mandataire judiciaire de la Société AMBULANCES LENEVEU du paiement du droit d'appel prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,