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11/04773 Généré par l'IA

Social Security Appeal Confirmation Due to Appellant Non-Appearance

Numéro de cause 11/04773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, duly served with notice of the hearing via procedures for notifying acts abroad, failed to appear in person or be represented at the social security appeals hearing, leading the opposing party to note the appeal was unsupported. The court reasoned that since the social security litigation procedure is oral and the appellant offered no arguments or critiques against the initial judgment, and as the court identified no overriding public order issues affecting the decision, it had no basis upon which to overturn the prior ruling and thus confirmed the initial judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Confirmation Due to Appellant Non-Appearance: The court reasoned that since the social security litigation procedure is oral and the appellant offered no arguments or critiques against the initial judgment, and as the court identified no overriding public order issues affecting the decision, it had no basis upon which to overturn the prior ruling and thus confirmed the initial judgment in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales audience d'instruction sécurité sociale annonces publiques audience publique révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

Provision under which the appellant is dispensed from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 31, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04773

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05366

APPELANTE

Madame Fatna X...

...

...

60000 OUJDA

MAROC

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Fatna X... a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris dans une affaire l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Fatna X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 6 décembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le19 juillet 2011 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Oujda au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Fatna X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare Mme Fatna X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Fatna X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier Le Président