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11/04256 Généré par l'IA

Social Security Appeal Withdrawal and Fee Waiver

Numéro de cause 11/04256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a social security court judgment against a primary health insurance fund but subsequently informed the court via fax of its decision to withdraw the appeal, which the opposing party accepted at the subsequent hearing. The appellate court noted that under procedural law, this withdrawal was perfect, resulting in acquiescence to the judgment below and the extinction of the appeal proceedings, and consequently formally recognized the withdrawal while dispensing the appellant from paying the appeal fee.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile, article 400 et 401 du Code de Procédure Civile, article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Withdrawal and Fee Waiver: The appellate court noted that under procedural law, this withdrawal was perfect, resulting in acquiescence to the judgment below and the extinction of the appeal proceedings, and consequently formally recognized the withdrawal while dispensing the appellant from paying the appeal fee.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales caisse de compensation assurance maladie suppression de la prestation d'assurance audition des parties évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 400 et 401 du Code de Procédure Civile

These articles are cited to establish that the withdrawal (désistement) is perfect and entails the extinction of the appeal proceedings.

article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

This article is cited in the dispositive to justify dispensing the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 20 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04256

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-00169

APPELANTE

SAS CREMONINI RESTAURATION

83 rue du Charolais

75012 PARIS

défaillante

INTIMÉE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

195 Avenue Paul Vaillant Couturier

93014 BOBIGNY

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS CREMONINI RESTAURATION a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Par télécopie du 3 décembre 2013, le conseil de la SAS CREMONINI RESTAURATION informe la Cour de ce que sa cliente se désiste de son appel.

À l'audience du 4 décembre 2013, la caisse, seule partie présente, par la voix de son conseil accepte le désistement de la SAS CREMONINI RESTAURATION.

SUR CE

Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement est parfait.

Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Donne acte à la SAS CREMONINI RESTAURATION de son désistement d'appel ;

Donne acte à Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de son acceptation du désistement de la SAS CREMONINI RESTAURATION ;

Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel ;

Dispense la SAS CREMONINI RESTAURATION du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,