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11/03872S Généré par l'IA

Appellant v. Social Security Tribunal Regarding Supplementary Retirement Increase

Numéro de cause 11/03872S
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a social security tribunal's decision that denied him a supplementary retirement increase, which had been abrogated effective January 1, 2006, arguing his timely requests in 2005 were not properly processed. The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that the applicable regulations required a specific, standardized application form for the benefit, and while the appellant produced simple letters dated in September and December 2005, he failed to establish that a conforming application was properly filed before the benefit's abrogation; moreover, even if the December 27, 2005, letter was considered, the earliest effective date for the benefit would have been January 1, 2006, the date the provision was repealed, thus legally invalidating his claim.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, Article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Appellant v. Social Security Tribunal Regarding Supplementary Retirement Increase: The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that the applicable regulations required a specific, standardized application form for the benefit, and while the appellant produced simple letters dated in September and December 2005, he failed to establish that a conforming application was properly filed before the benefit's abrogation; moreover, even if the December 27, 2005, letter was considered, the earliest effective date for the benefit would have been January 1, 2006, the date the provision was repealed, thus legally invalidating his claim.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale augmentation de rente litige d'assurances sociales rétroactivité de la rente d'invalidité saisie de rentes mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Applied to grant the appellant exemption from the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 19, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03872

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-02178

APPELANT

Monsieur Mohammed X...

...

W. BOUIRA-ALGÉRIE

représenté par Me Fabien BODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 042192 du 07/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Mohammed X... d'un jugement rendu le 17 février 2011par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que :

M. Mohammed X..., né en mars 1940, titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er mars 2001, a demandé le bénéfice de la majoration complémentaire prévue à l'article L. 814-2 ancien du Code de la sécurité sociale.

Cette prestation lui a été refusée par la caisse le 14 décembre 2007 au motif qu'il n'avait pas déposé de demande réglementaire avant la date d'effet de l'abrogation de cet avantage, soit le 1er janvier 2006.

M. Mohammed X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 17 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris l'a débouté de son recours.

Il demande à la cour par la voix de son conseil :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la condamnation de la caisse à lui verser :

le complément de retraite à compter du 1er avril 2005 (1er jour du mois suivant ses 65 ans),

la somme de 1 000 ¿ en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,

la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il expose que sa demande a été présentée à plusieurs reprises en 2005 mais n'a pas été traitée par la caisse jusqu'à celle adressée le 27 décembre 2005, de sorte qu'il doit percevoir le complément demandé avant le 1er janvier 2006, date d'effet de l'abrogation des dispositions de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale.

La caisse par la voix de sa représentante sollicite la confirmation du jugement et le débouté des demandes de l'appelant.

Rappelant que l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale a été abrogé par l'ordonnance du 24 juin 2004 ratifiée par la loi du 9 décembre 2005 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, elle observe que M. Mohammed X... n'établit pas avoir présenté une demande dans les formes requises en temps utiles avant cette date.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il résulte de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale que l'entrée en jouissance de la majoration est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;

Considérant que les dispositions des articles D. 814-8 et D. 814-9 anciens du Code de la sécurité sociale subordonnaient l'attribution de la majoration de retraite prévue à l'article L. 814-2 du même code à la souscription d'une demande conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et fixaient la date d'effet de cette majoration au 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande ;

Considérant qu'en l'espèce M. Mohammed X... produit les copies de demandes de complément de retraite par lettres simples datées des 9 septembre et 19 décembre 2005 qui ne sont pas de nature à ouvrir les droits ;

Considérant qu'aucune demande sur le formulaire réglementaire n'est produite mais que la caisse par courrier du 21 mars 2006 a accusé réception de la lettre de M. Mohammed X... en date du 27 décembre 2005, en indiquant qu'elle prenait note de sa demande.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, à supposer que la demande du 27 décembre 2005 ait été effectuée sur le formulaire réglementaire requis ce qui n'est pas établi, que la date d'effet de l'allocation ne pouvait être que le 1er janvier 2006 ;

Considérant qu'à cette date la majoration de la pension retraire sollicitée par M. Mohammed X... n'existait plus, l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ayant été abrogé par l'ordonnance du 24 juin 2004 ratifiée par la loi du 9 décembre 2005 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ;

Considérant que, dans ces conditions, la date d'effet de l'allocation étant le 1er janvier 2006, c'est à juste titre que la demande de M. Mohammed X... a été rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense M. Mohammed X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,