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11/03235 Généré par l'IA

Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence

Numéro de cause 11/03235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social security judgment against a national pension insurance fund, but the case stalled because the appellant, residing abroad, failed to demonstrate that she had taken the necessary steps to pursue the appeal, despite the court having successfully served notice via the Algerian public prosecutor's office over two years prior. The Court of Appeal therefore ordered the case struck from the roll due to the parties' lack of diligence, noting that while service of process was effected, the appellant was neither present nor represented at the hearing, leaving the case unprepared for judgment.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile; Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence: The Court of Appeal therefore ordered the case struck from the roll due to the parties' lack of diligence, noting that while service of process was effected, the appellant was neither present nor represented at the hearing, leaving the case unprepared for judgment.

Mots-clés

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caisse de compensation procédure en assurances sociales fonds de pension saisie de rentes évasion de l'obligation de cotiser bénéficiaire d'une rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to how the judgment was pronounced (method of notification, not the basis for the ruling).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 12, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03235

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09/ 04029

APPELANTE

Madame Drifa X...

...

...

...

ALGÉRIE

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110-112, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Drifa X... a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyées au procureur de la République près le tribunal de Khenchela en Algérie, qui a signé l'avis de réception le 10 juillet 2011, mais la Cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelante ni les pièces justificatives des diligences accomplies.

A l'audience du 5 décembre 2013 Mme Drifa X... n'est ni présente, ni représentée et la Cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.

L'affaire enregistrée depuis le 6 avril 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est donc toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 03235 de son rôle ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée,

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,