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13/00345 Généré par l'IA

Appellant v. Commercial Court on Debt Settlement Liquidation

Numéro de cause 13/00345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant, an individual under judicial reorganization, appealed a commercial court judgment that had resolved his debt settlement plan and initiated judicial liquidation proceedings, arguing that his recovery prospects justified continuing the original plan. The appellate court overturned the lower court's decision because, although the appellant had failed to make required monthly payments totaling €1,500 due to personal difficulties, he demonstrated that he had since resumed payments and possessed sufficient outstanding receivables and new work orders to realistically meet the obligations of the confirmed debt settlement plan, thus finding no grounds to proceed with liquidation.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, Article 668 du Code de Procédure Civile; Appellant v. Commercial Court on Debt Settlement Liquidation: The appellate court overturned the lower court's decision because, although the appellant had failed to make required monthly payments totaling €1,500 due to personal difficulties, he demonstrated that he had since resumed payments and possessed sufficient outstanding receivables and new work orders to realistically meet the obligations of the confirmed debt settlement plan, thus finding no grounds to proceed with liquidation.

Mots-clés

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dette commerciale ordre de paiement liquidation de faillite commissaire au règlement amiable des dettes action en constatation confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the basis for the procedure followed by the single rapporteur during the hearing.

Article 668 du Code de Procédure Civile

This provision is implicitly referenced as it mandates that costs be taken as privileged collective procedure expenses in the final dispositive clause concerning costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2014

ARRET N.

RG N : 13/ 00345

AFFAIRE :

Philippe X..., exerçant sous l'enseigne EPB

C/

Christian Y... es qualité de Mandataire Liquidateur de Mr Philippe X...

GS/ MCM

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Grosse délivrée SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

Le vingt Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Philippe X... exerçant sous l'enseigne EPB

de nationalité Française, né le 11 Octobre 1969 à ARGENTEUIL (95), Plombier-chauffagiste, demeurant ...

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 08 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :

Christian Y... es qualité de Mandataire Liquidateur de Mr Philippe X...

Mandataire judiciaire, demeurant ...

représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 17 octobre 2013.

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maître EYSSARTIER et Maître COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Didier BALUZE, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

M. Philippe X..., carreleur et plombier-chauffagiste, a été mis en redressement judiciaire le 4 mars 2011, un plan d'apurement du passif étant arrêté le 9 mars 2012 et Me Christian Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2013, rendu sur saisine de Me Y..., le tribunal de commerce de Brive a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., Me Y... étant désigné en qualité de liquidateur.

M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 avril 2013, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 mars 2013.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... conclut à la poursuite du plan d'apurement de son passif arrêté le 9 mars 2012 en soutenant que ses perspectives de redressement sont réelles.

Le liquidateur s'en remet à droit.

Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.

MOTIFS

Attendu que le plan d'apurement du passif, tel qu'arrêté par le tribunal de commerce dans son jugement du 9 mars 2012, faisait notamment obligation à M. X... de régler entre les mains de Me Y..., commissaire à l'exécution du plan, une somme mensuelle de 1 500 euros à compter du 15 mars 2012 jusqu'au paiement intégral du passif qui s'élevait au montant admis de 188 624 euros au 9 janvier 2014.

Attendu qu'il est constant que M. X... a cessé de régler les échéances de son plan ; qu'au 15 juin 2013, il avait réglé un montant global de 9 000 euros sur les 24 000 euros qu'il aurait dû payer ; qu'il explique cette situation en prétextant des difficultés familiales liées à une procédure de divorce.

Attendu que M. X... soutient avoir surmonté ces difficultés ; qu'il a repris le règlement des échéances de son plan depuis sa déclaration d'appel ; qu'il justifie être créancier de factures devant lui être réglées au titre de travaux effectués pour un montant de 4 940 euros pour l'année 2012 et de 25 500 euros pour l'année 2013 ; qu'il justifie également de commandes de travaux pour un montant de 47 293 euros HT ; que les revenus de son activité lui permettent de faire face aux échéances de son plan d'apurement de son passif ; qu'il existe donc des perspectives sérieuses de redressement dans le cadre de la poursuite du plan.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 8 mars 2013 ;

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de M. Philippe X... ;

RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Brive pour la poursuite du plan de redressement de M. Philippe X... arrêté par jugement du 9 mars 2012 ;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. Philippe X....

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.

EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.