Appeal Dismissed for Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social security court judgment but failed to appear or be represented at the appellate hearing, despite being properly summoned via international service protocols through the relevant authorities in their country of residence. The Court of Appeal, noting that the appeal was thus unsupported by any arguments or specific criticisms against the original decision and finding no overriding public policy grounds to intervene, confirmed the initial judgment in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Appeal Dismissed for Non-Appearance: The Court of Appeal, noting that the appeal was thus unsupported by any arguments or specific criticisms against the original decision and finding no overriding public policy grounds to intervene, confirmed the initial judgment in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly decided to exempt the appellant from paying the appeal fee based on this provision in the final orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 15, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03798
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10/ 01812
APPELANT
Monsieur Thameur X...
...
...
W 28 ALGERIE
non comparant-non représenté
INTIMÉE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Danielle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Thameur X... a interjeté appel du jugement rendu le 3 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
M. Thameur X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 4 décembre 2013 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 5 juin 2011 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bou Saada en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Thameur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare M. Thameur X... recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense M. Thameur X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,