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12/09022 Généré par l'IA

Appellant Fails to Appear, Case Struck from Docket

Numéro de cause 12/09022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a social security tribunal's judgment, but subsequently failed to appear or be represented at the scheduled appellate hearing despite a prior adjournment, rendering the case not ready for deliberation. Consequently, the Court of Appeal ordered the matter struck from its general docket, permitting reinstatement only upon a request from the appellee or a properly supported and duly communicated request from the appellant, with failure to comply resulting in the instance becoming time-barred.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du Code de Procédure Civile; Appellant Fails to Appear, Case Struck from Docket: Consequently, the Court of Appeal ordered the matter struck from its general docket, permitting reinstatement only upon a request from the appellee or a properly supported and duly communicated request from the appellant, with failure to comply resulting in the instance becoming time-barred.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales qualité pour recourir relief obligation de comparaître à l'audience demande tardive de récusation rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 du Code de Procédure Civile

Cited in relation to the manner in which the decision was pronounced (making the decision available to the registry).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 36 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09022

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE, RG no 10/00125

APPELANTE

SA SODELAL

CARREFOUR DE L EUROPE

89000 AUXERRE

défaillante

INTIMÉE

Organisme CPAM DE L'YONNE

1/3 RUE DU MOULIN

89470 AUXERRE

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA SODELAL a interjeté appel du jugement rendu le 28 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).

A l'audience du 2 octobre 2013, la Cour accueille la demande des parties dûment représentées et renvoie l'affaire à l'audience du 5 décembre 2013.

A cette nouvelle date, la SA SODELAL n'est ni présente ni représentée.

L'affaire qui n' est donc pas en état d'être plaidée, doit être radiée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 12/09022 ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,