Appeal Dismissed for Appellant's Failure to Appear
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, duly summoned according to international notification procedures to a hearing concerning an appeal against a decision from the social security tribunal, failed to appear or be represented, leading the opposing party to note the appeal was not being sustained and request confirmation of the lower court's judgment. The Court of Appeal confirmed the initial judgment because, in the absence of the appellant's personal appearance or proper representation, and since the court could not identify any overriding public policy issues, it was left ignorant of any specific grounds of appeal that could challenge the initial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile, article R142-20-2 du Code de la sécurité sociale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Appeal Dismissed for Appellant's Failure to Appear: The Court of Appeal confirmed the initial judgment because, in the absence of the appellant's personal appearance or proper representation, and since the court could not identify any overriding public policy issues, it was left ignorant of any specific grounds of appeal that could challenge the initial ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order confirming the lower court's decision.
This provision is cited in the dispositive regarding the waiver of appeal costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 6, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 08653
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08-04780
APPELANT
Monsieur Mabrouk X...
...
...
11000 TAMANRASSET-ALGÉRIE
non comparant-non représenté
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Mabrouk X... a interjeté appel du jugement rendu le 5 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
M. Mabrouk X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 6 décembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile, avec remise de la convocation le 18 décembre 2012 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Mabrouk X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare M. Mabrouk X... recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense M. Mabrouk X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,