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10/07564 Généré par l'IA

Agency Family Allowance Appeal Withdrawal

Numéro de cause 10/07564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agency responsible for family allowances appealed a prior judgment concerning a dispute with an individual, but at the appellate hearing, the agency formally reiterated its withdrawal of the appeal, which had been previously submitted in writing without any reservations and at a time when the opposing party had not filed a cross-appeal or incidental requests. The Court acknowledged this withdrawal, ruling that according to the Code of Civil Procedure, the unconditional withdrawal was valid, resulting in the acquiescence to the appealed judgment and the termination of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile, article 400 du Code de Procédure Civile, article 401 du Code de Procédure Civile, article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Agency Family Allowance Appeal Withdrawal: The Court acknowledged this withdrawal, ruling that according to the Code of Civil Procedure, the unconditional withdrawal was valid, resulting in the acquiescence to the appealed judgment and the termination of the appeal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale clôture de la procédure contestation civile suppression de la prestation d'assurance procédure incidente audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 400 du Code de Procédure Civile

Cited as part of the legal basis justifying the acceptance and effect of the withdrawal of appeal.

article 401 du Code de Procédure Civile

Cited as part of the legal basis justifying the acceptance and effect of the withdrawal of appeal.

article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to exempt the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 4, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 07564

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08-04008

APPELANTE

CAF 75- PARIS

50 rue Docteur Finlay

Bureau des Affaires Juridiques

75750 PARIS CEDEX 15

représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

Madame Clarie Y...

...

75017 PARIS

non comparante-non représentée

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 13 avril 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme Clarie Y....

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

À l'audience du 4 décembre 2013, la caisse, seule partie présente, réitère, par la voix de sa représentante, son désistement d'appel formulé dans un courrier adressé à la cour le 29 novembre précédent.

SUR CE

Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions exprès contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de l'appelante a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions le désistement est parfait.

Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de Paris de son désistement d'appel ;

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,