Legislator Jurisprudence & Législation
11/03796 Généré par l'IA

Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Failure to Appear

Numéro de cause 11/03796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a social security ruling, but despite being properly notified of the appeal hearing through international procedures, the appellant failed to appear or be represented. Given that social security disputes are primarily oral and the appellant offered no arguments against the initial judgment, the Court of Appeal, noting it was only required to rule on argued points and finding no overriding public policy issues, confirmed the lower court's decision in its entirety.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Dismissed for Appellant's Failure to Appear: Given that social security disputes are primarily oral and the appellant offered no arguments against the initial judgment, the Court of Appeal, noting it was only required to rule on argued points and finding no overriding public policy issues, confirmed the lower court's decision in its entirety.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale sécurité sociale audience d'instruction qualité pour recourir révision de prestations d'invalidité suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

The court dispensed the appellant from paying the appeal fee pursuant to this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 14, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03796

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09// 03046

APPELANT

Monsieur Bettahar X...

...

99352 ALGERIE

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110-112, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Danielle Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Bettahar X... a interjeté appel du jugement rendu le 4 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Bettahar X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 4 décembre 2013 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 4 juillet 2011 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tiaret en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Bettahar X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare M. Bettahar X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Bettahar X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,