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11/03692 Généré par l'IA

Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence in Service and Appearance

Numéro de cause 11/03692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social security tribunal judgment against the national old-age insurance fund; however, despite proper notification procedures being initiated to the appellant in Morocco, the court never received confirmation of service or proof of diligent follow-up, and the appellant failed to appear or be represented at the hearing, leading the Court of Appeal to strike the case from its roll after two years due to the parties' lack of diligence, while allowing reinstatement upon proper procedural steps by either party subject to the risk of peremption.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, l'article 450 du code de procédure civile; Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence in Service and Appearance: -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés

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caisse de compensation assurance-vieillesse procédure en assurances sociales réexamen de la rente d'invalidité renaissance du droit à la prestation d'assurance évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 450 du code de procédure civile

Cited to justify the method of pronouncing the judgment (by making it available to the registry).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 13, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03692

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09-03846

APPELANT

Monsieur Mohamed X...

...

54450 M'RIRT-

MAROC

non comparant-non représenté

INTIMÉE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Mohamed X... a interjeté appel du jugement rendu le 27 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Khenifra au Maroc qui a signé l'avis de réception le 4 juillet 2011 mais la Cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelant ni les pièces justificatives des diligences accomplies.

A l'audience du 5 décembre 2013, M. Mohamed X... n'est ni présent ni représenté et la Cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.

L'affaire enregistrée le 13 avril 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée, dans ces conditions, elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 03692 de son rôle ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,