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11/04618 Généré par l'IA

Social Security Appeal Inadmissibility for Non-Appearance

Numéro de cause 11/04618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who had appealed a social security judgment issued by the Parisian tribunal, despite being properly served with notice of the appeal hearing in Morocco, failed to appear or be represented. The appellate court, noting that social security litigation procedure is oral and that the appellant offered no arguments to challenge the lower court's decision and raised no public order issues, deemed the appeal inadmissible because it was unsupported, leading the court to confirm the initial judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Inadmissibility for Non-Appearance: The appellate court, noting that social security litigation procedure is oral and that the appellant offered no arguments to challenge the lower court's decision and raised no public order issues, deemed the appeal inadmissible because it was unsupported, leading the court to confirm the initial judgment in its entirety.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale audience d'instruction audience publique annonces publiques qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive to exempt the appellant from paying the appeal fee.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 27, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04618

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-02009

APPELANTE

Madame X... veuve Y...

...

15000 KHEMISSET

MAROC

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme X...veuve Y...a interjeté appel du jugement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris dans une affaire l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme X...veuve Y..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 6 décembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 14 juillet 2011 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Khemisset au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme X...veuve Y...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare Mme X...veuve Y...recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme X...veuve Y...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,