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11/03234 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Appear in Social Security Dispute

Numéro de cause 11/03234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the social security tribunal concerning a dispute with the national pension insurance fund, but failed to appear or be represented at the appellate hearing despite being properly summoned abroad, leading the court to note that since the appeal was not supported by any arguments presented in court, and no overriding public policy issues were apparent, the court could only confirm the initial judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale; Appeal Dismissal for Failure to Appear in Social Security Dispute: -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales caisse de compensation citation à comparaître suppression de la rente qualité pour recourir audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dispense Mme Khadra X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

The court exempted the appellant from paying the appeal fee, citing Article R 144-10 alinéa 2 of the Social Security Code in the final order.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 11, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03234

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09/ 00697

APPELANTE

Madame Khadra X...

...

...

...

ALGÉRIE

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110-112, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Khadra X... a interjeté appel du jugement rendu le 2 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Khadra X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 5 décembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile, avec remise de la convocation le 5 octobre 2011 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Guelma en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Khadra X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare Mme Khadra X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Khadra X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,