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11/01069 Généré par l'IA

Failure to Appear in Social Security Appeal

Numéro de cause 11/01069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior judgment from the social security tribunal regarding a dispute with the social security collection agency, but despite being properly summoned, the appellant failed to appear or be represented at the appellate hearing. The Court of Appeal reasoned that because the social security litigation procedure is oral and requires parties to appear or be duly represented to present their arguments, the court could not address the merits of the appeal without knowing the appellant's specific objections to the initial ruling, and finding no public policy issues requiring review, the Court confirmed the lower court's decision in its entirety and imposed the statutory appeal fee upon the unsuccessful appellant.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, article L 241-3; Failure to Appear in Social Security Appeal: The Court of Appeal reasoned that because the social security litigation procedure is oral and requires parties to appear or be duly represented to present their arguments, the court could not address the merits of the appeal without knowing the appellant's specific objections to the initial ruling, and finding no public policy issues requiring review, the Court confirmed the lower court's decision in its entirety and imposed the statutory appeal fee upon the unsuccessful appellant.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale audience d'instruction citation à comparaître qualité pour recourir rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

Cited for fixing the appeal fee payable by the appellant who did not succeed.

article L 241-3

Cited to define the basis for calculating the amount of the appeal fee imposed.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 7, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 01069

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 07-06038

APPELANT

Monsieur Youssef X...

...

75002 PARIS

non comparant-non représenté

INTIMÉE

URSSAF 75- PARIS/ RÉGION PARISIENNE

Service 6012- Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par M. Claude Y... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Youssef X... a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Youssef X..., bien que régulièrement cité à comparaître à l'audience du 4 décembre 2013 suivant exploit d'huissier en date du 16 juillet 2013, n'est ni présent ni représenté.

L'URSSAF, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Youssef X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare M. Youssef X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10è du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Youssef X... au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,